VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES PAR M. ... NOTAIRE, DEMEURANT A ... , ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 24 MARS ET 9 DECEMBRE 1977 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1. ANNULE LE JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969, ET A L'IMPOT SUR LE REVENU POUR L'ANNEE 1970 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; 2. LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT QUE M. ... , NOTAIRE A ... EST, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 100 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SOUMIS, POUR L'IMPOSITION DE SES BENEFICES, AU REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE ; QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE SA COMPTABILITE QUI A PORTE SUR LES ANNEES 1967 A 1970, L'ADMINISTRATION A, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 98 DU MEME CODE, ENGAGE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT PREVUE A L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A 2 ; QU'EN L'ABSENCE DE CONSULTATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE SUR L'IMPOSITION DE M. ... , ALORS QUE CELUI-CI AVAIT FAIT CONNAITRE SON DESACCORD A L'EGARD DES REDRESSEMENTS DONT LE PROJET LUI AVAIT ETE NOTIFIE, IL APPARTIENT A L'ADMINISTRATION D'ETABLIR LE BIEN-FONDE DES REDRESSEMENTS QU'ELLE A EFFECTUES ;
EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DES RECETTES A RETENIR POUR LA DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 93-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, RELATIF A L'IMPOSITION DES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES : "LE BENEFICE A RETENIR DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES OU DE L'IMPOT SUR LE REVENU EST CONSTITUE PAR L'EXCEDENT DES RECETTES TOTALES SUR LES DEPENSES NECESSITEES PAR L'EXERCICE DE LA PROFESSION" ; QU'EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, LES RECETTES PERCUES AU COURS D'UNE ANNEE DOIVENT ETRE RETENUES POUR LA DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI CES RECETTES SE RATTACHENT A DES CREANCES NEES AU COURS DE LADITE ANNEE ;
CONSIDERANT QUE M. ... DEMANDE L'APPLICATION D'UNE INSTRUCTION DU 31 JANVIER 1928 ET D'UNE CIRCULAIRE DU 11 MAI 1950 SELON LESQUELLES LES CONTRIBUABLES EXERCANT UNE PROFESSION NON COMMERCIALE PEUVENT, CONTRAIREMENT A LA REGLE CI-DESSUS RAPPELEE, DETERMINER LEURS BENEFICES IMPOSABLES EN RETENANT LES CREANCES ACQUISES ET NON LES ENCAISSEMENTS, A CONDITION DE TENIR LEUR COMPTABILITE SUIVANT LES USAGES DU COMMERCE ET D'AVOIR OPTE POUR CE REGIME COMPTABLE ET FISCAL CONFORMEMENT AUX INDICATIONS DE LA CIRCULAIRE SUSMENTIONNEE ; QUE, TOUTEFOIS, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. ... N'ETABLIT PAS AVOIR EXERCE L'OPTION EXIGEE PAR LA CIRCULAIRE QU'IL INVOQUE ; QUE L'UNE DES CONDITIONS MISES A L'APPLICATION DE CETTE CIRCULAIRE FAISANT AINSI DEFAUT, M. ... NE PEUT PAS EN TOUT ETAT DE CAUSE S'EN PREVALOIR SUR LE FONDEMENT L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE ; QUE C'EST DONC A BON DROIT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 93-1 PRECITE TOUTES LES RECETTES PERCUES PAR M. ... AU COURS DES ANNEES D'IMPOSITION ONT ETE RETENUES POUR LE CALCUL DES BENEFICES NON COMMERCIAUX IMPOSABLES, SANS DISTINGUER SELON QUE CES RECETTES CORRESPONDAIENT OU NON A DES CREANCES ACQUISES AU COURS D'UNE ANNEE ANTERIEURE ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. ... A PERCU DES INTERETS SUR LES FONDS DEPOSES PAR LUI DANS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LES CAISSES DU TRESOR ; QUE, SI M. ... SOUTIENT QUE CES FONDS APPARTENAIENT A DES CLIENTS ET QUE LES INTERETS CORRESPONDANT DEVAIENT LEUR ETRE REVERSES, IL N'ALLEGUE PAS QUE CES INTERETS AIENT ETE EFFECTIVEMENT REVERSES, NI MEME PORTES AU CREDIT DES COMPTES DE CES CLIENTS ; QUE CES INTERETS CONSTITUENT DONC DES RECETTES PROFFESSIONNELLES DE M. ... ; QUE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE, TELLE QU'ELLE RESSORT NOTAMMENT D'UNE REPONSE ECRITE A UN PARLEMENTAIRE PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 20 FEVRIER 1963 ET D'UNE NOTE DU 21 MARS 1967, N'ENONCE PAS DE REGLE DIFFERENTE DE CELLE QUI VIENT D'ETRE RAPPELEE ;
EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DES DEPENSES PROFESSIONNELLES CONSIDERANT QUE M. ... SOUTIENT QUE L'ADMINISTRATION A FIXE A UN MONTANT TROP FAIBLE LA PART DES DEPENSES PROFESSIONNELLES DANS LES FRAIS DE LOYER, DE CHAUFFAGE, D'ECLAIRAGE, DE TELEPHONE RELATIFS AU BATIMENT COMMUN A L'ETUDE ET A SON HABITATION, AINSI QUE DES FRAIS DE VOITURE ET DE DEPLACEMENT QU'IL A EXPOSES ; QUE, TOUTEFOIS, EN RAISON DE L'INSUFFISANCE DES JUSTIFICATIONS FOURNIES PAR LE CONTRIBUABLE ET EU EGARD AU MONTANT MODERE DES SOMMES OU DES POURCENTAGES RETENUS AU TITRE DES DEPENSES PERSONNELLES PAR L'ADMINISTRATION, CELLE-CI DOIT ETRE REGARDEE COMME APPORTANT LA PREUVE DU BIEN-FONDE DES REDRESSEMENTS CONSECUTIFS A LA REINTEGRATION DANS LES BASES D'IMPOSITION D'IMPOSITION D'UNE FRACTION DES FRAIS QUI EN AVAIENT ETE DEDUITS EN TANT QUE DEPENSES PROFESSIONNELLES ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE M. ... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A, SANS AVOIR ORDONNE L'EXPERTISE SOLLICITEE, REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES ETABLIES POUR 1967, 1968, ET 1969 AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE ET, POUR 1970, AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. ... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ... ET AU MINISTRE DU BUDGET.