VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 15 FEVRIER 1978, AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 26 AVRIL 1978, PRESENTES PAR M. ... , DEMEURANT ... A ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1. REFORME LE JUGEMENT EN DATE DU 15 DECEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE PARTIELLEMENT SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU MISE A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1971 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; 2. LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
EN CE QUI CONCERNE LA DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 79 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES PENSIONS ET RENTES VIAGERES CONCOURENT A LA FORMATION DU REVENU GLOBAL SERVANT DE BASE A L'IMPOT SUR LE REVENU ; QUE LES PENSIONS NE PEUVENT ETRE AFFRANCHIES DE L'IMPOT, D'APRES LE 4. DE L'ARTICLE 81 QUE SI ELLES SONT SERVIES NOTAMMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 48 ET DANS CERTAINES CONDITIONS, DE L'ARTICLE L. 49-2. DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; QUE LES RENTES VIAGERES SONT AFFRANCHIES DE L'IMPOT, D'APRES LE 8. DE L'ARTICLE 81, LORSQU'ELLES SONT SERVIES AUX VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ; CONSIDERANT QUE, SI M. ... SOUTIENT QUE L'INVALIDITE DONT SON EPOUSE EST ATTEINTE EST IMPUTABLE AU SERVICE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET NOTAMMENT D'UNE ATTESTATION DU PAYEUR GENERAL DU TRESOR QUI SERT LES ARRERAGES DE LA PENSION VERSEE A MME ... QUE CELLE-CI RECOIT UNE PENSION CIVILE DE RETRAITE LIQUIDEE EN APPLICATION DES ARTICLES L. 29 ET L. 30 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES, LESQUELS SONT RELATIFS AUX PENSIONS DES FONCTIONNAIRES CIVILS ATTEINTS D'UNE INVALIDITE NE RESULTANT PAS DE L'EXERCICE DES FONCTIONS ; QUE DES LORS CETTE PENSION N'EST PAS AU NOMBRE DE CELLES QUI SONT AFFRANCHIES DE L'IMPOT PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 13-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI EST APPLICABLE, A DEFAUT DE DISPOSITION CONTRAIRE, POUR LA DETERMINATION DU REVENU NET DES DIFFERENTES CATEGORIES : "LE BENEFICE OU REVENU IMPOSABLE EST CONSTITUE PAR L'EXCEDENT DU PRODUIT BRUT... SUR LES DEPENSES EFFECTUEES EN VUE DE L'ACQUISITION OU DE LA CONSERVATION DU REVENU" ; QUE CES DEPENSES S'ENTENDENT UNIQUEMENT, SOUS RESERVE DES DEPENSES RECONNUES DEDUCTIBLES DU REVENU GLOBAL PAR L'ARTICLE 156 DU CODE, DE CELLES QUI ONT ETE NECESSAIRES POUR ACQUERIR OU CONSERVER LES PRODUITS BRUTS RETENUS POUR LE CALCUL DU REVENU DE LA CATEGORIE ENVISAGEE ; QU'AINSI DOIVENT ETRE REGARDES COMME TELS LES FRAIS ENGAGES POUR ACQUERIR OU CONSERVER DES ELEMENTS D'ACTIF QUI SONT AFFECTES AUX ENTREPRISES OU AUX PROFESSIONS EXERCEES PAR LE CONTRIBUABLE ; QU'EN REVANCHE, ET SAUF DISPOSITION CONTRAIRE EXPRESSE, LES FRAIS ENGAGES POUR MAINTENIR OU ACCROITRE LE PATRIMOINE PRIVE DU CONTRIBUABLE NE SONT PAS DEDUCTIBLES, ALORS MEME QUE DES REVENUS SONT OU POURRONT ETRE RETIRES DE CERTAINS ELEMENTS DE CE PATRIMOINE ; CONSIDERANT QUE M. ... DEMANDE LA DEDUCTION DES FRAIS DE PROCES ENGAGES PAR SON EPOUSE EN VUE D'OBTENIR LA PLEINE PROPRIETE D'IMMEUBLES HERITES DE SON PERE ET DONT ELLE ETAIT NU-PROPRIETAIRE; QUE CES FRAIS NE CONCERNENT PAS DES ELEMENTS D'ACTIF AFFECTES A UNE ENTREPRISE OU A UNE PROFESSION EXERCEE PAR LE CONTRIBUABLE ; QUE, DES LORS, LES FRAIS EXPOSES EN VUE DE L'ACQUISITION OU DE LA CONSERVATION DU CAPITAL IMMOBILIER EN CAUSE NE POUVAIENT ETRE DEDUITS DES REVENUS IMPOSABLES DU REQUERANT ; SUR LE QUOTIENT FAMILIAL APPLICABLE : CONSIDERANT QUE M. ... DEMANDE A BENEFICIER D'UNE DEMI-PART SUPPLEMENTAIRE EN FAISANT VALOIR QUE SON FILS ACCOMPLIT SON SERVICE MILITAIRE LEGAL ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE FILS DU REQUERANT EST ISSU D'UN PREMIER MARIAGE DISSOUS PAR LE DIVORCE ; QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 194 ET 196 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SEUL CELUI DES DEUX PARENTS QUI A LA CHARGE DE L'ENFANT A DROIT A UNE DEMI-PART SUPPLEMENTAIRE A RAISON DE CET ENFANT ; QUE M. ... N'ALLEGUE PAS AVOIR EU LA CHARGE DE SON FILS PENDANT L'ANNEE D'IMPOSITION ; QUE PAR SUITE IL NE PEUT PAS PRETENDRE AU BENEFICE DE LA DEMI-PART QU'IL RECLAME ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. ... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE 1971 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. ... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ... ET AU MINISTRE DU BUDGET.