RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET TENDANT 1. A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 30 MAI 1978 EN TANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A ACCORDE A M. X. UNE REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1970 ; 2. A CE QUE L'IMPOSITION CONTESTEE SOIT INTEGRALEMENT REMISE A LA CHARGE DE M. X. ; 3. A CE QUE SOIT DECIDE A TITRE SUBSIDIAIRE QUE LE DEGREVEMENT ACCORDE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF SERA LIMITE A LA DIFFERENCE ENTRE LES DROITS CORRESPONDANTS A UNE BASE D'IMPOSITION DE 247 500 F CALCULEE EN FAISANT APPLICATION DE LA MAJORATION PROGRESSIVE ET CEUX AUXQUELS LE CONTRIBUABLE A ETE ASSUJETTI ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 : LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS PRINCIPALES DU MINISTRE DU BUDGET : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 93 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1 - LE BENEFICE A RETENIR DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU EST CONSTITUE PAR L'EXCEDENT DES RECETTES TOTALES SUR LES DEPENSES NECESSITEES PAR L'EXERCICE DE LA PROFESSION" ; CONS. QUE LE MINISTRE NE CONTESTE PAS QUE LES SOLDES CREDITEURS DES "COMPTES-CLIENTS" TENUS DANS LA COMPTABILITE DE L'ETUDE DE M. X. , NOTAIRE A A. , CORRESPONDA IENT A DES SOMMES DETENUES PAR LE CONTRIBUABLE POUR LE COMPTE DE SES CLIENTS ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE SEULS ONT ETE REINTEGRES DANS LES BASES D'IMPOSITION LES SOLDES CREDITEURS CORRESPONDANT A DES SOMMES DETENUES DEPUIS PLUS DE TROIS MOIS PAR M. X. , C'EST-A-DIRE EN INFRACTION A L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1945 MODIFIE QUI PREVOIT LEUR DEPOT OBLIGATOIRE A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AU PLUS TARD A L'EXPIRATION DE CE DELAI DE TROIS MOIS, NE SUFFIT PAS A ETABLIR QUE LES SOMMES LITIGIEUSES N'AIENT PAS ETE MAINTENUES A JUSTE TITRE AU CREDIT DES COMPTES DE CLIENTS ; QU'AINSI LES SOLDES CREDITEURS DONT IL S'AGIT NE CONSTITUAIENT PAS DES RECETTES DE L'ETUDE AU SENS DE L'ARTICLE 93 PRECITE ; QUE LE MINISTRE N'EST PAR SUITE PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A DECIDE QUE LE BENEFICE IMPOSABLE DE L'ANNEE 1970 DEVAIT ETRE DETERMINE ABSTRACTION FAITE DES SOLDES CREDITEURS DES "COMPTES-CLIENTS" ; SUR LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DU MINISTRE : - CONS. QUE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE LITIGIEUSE A ETE CALCULEE SANS QU'AIT ETE APPLIQUEE LA MAJORATION QUI A ETE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 2-I DE LA LOI DE FINANCES POUR 1969, ET DONT LE TAUX A ETE FIXE POUR LES REVENUS DE L'ANNEE 1970, PAR L'ARTICLE 2-IX DE LA LOI DU 21 DECEMBRE 1970 ; QUE LE MINISTRE EST FONDE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1955-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A DEMANDER QUE LA REDUCTION DECIDEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF SOIT COMPENSEE A DUE CONCURRENCE, PAR LA MAJORATION DE COTISATION RESULTANT DES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES ; CALCUL DE L'IMPOT SUR LE REVENU SUR UNE BASE DE 247 500 F EN FAISANT APPLICATION DE LA MAJORATION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 2-I DE LA LOI DE FINANCES POUR 1969 ; RETABLISSEMENT AU ROLE POUR L'ANNEE 1970 ; REFORMATION EN CE SENS ; REJET DU SURPLUS .