VU LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X... , LOUEUR DE MATERIEL A... , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 MARS 1978 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 17 JANVIER 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1969, ET DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1970, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE... . VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE MM. Y... ET X... ONT CONSTITUE UNE SOCIETE DE FAIT DONT L'ACTIVITE CONSISTE A DONNER EN LOCATION DES LICENCES DE TRANSPORT, DES VEHICULES ET DES LOCAUX A UNE AUTRE SOCIETE, QUI EST D'AILLEURS UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FORMEE ENTRE LES INTERESSES ET LEURS EPOUSES ; QUE, LA SOCIETE DE FAIT AYANT ETE REGARDEE COMME REMPLISSANT LES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE IMPOSEE SELON LE REGIME DU FORFAIT, SES BENEFICES DES ANNEES 1969 ET 1970 ONT ETE ARRETES FORFAITAIREMENT, COMME LE PREVOIT L'ARTICLE 60 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR LES SOCIETES VISEES A L'ARTICLE 8 DU MEME CODE, ET CHACUN DES DEUX ASSOCIES A ETE PERSONNELLEMENT IMPOSE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8, POUR LA PART DES BENEFICES SOCIAUX AINSI DETERMINES QUI CORRESPONDAIT A SES DROITS DANS LA SOCIETE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 302 TER I DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION : "... LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET LE BENEFICE IMPOSABLE SONT FIXES FORFAITAIREMENT EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPRISES DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL N'EXCEDE PAS ... 125.000 F" S'IL S'AGIT D'ENTREPRISES AUTRES QUE CELLES DONT LE COMMERCE PRINCIPAL EST DE VENDRE DES MARCHANDISES, OBJETS, FOURNITURES ET DENREES A EMPORTER OU A CONSOMMER SUR PLACE, OU DE FOURNIR LE LOGEMENT ; QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL QU'IL Y A LIEU DE COMPARER A LA LIMITE DE 125.000 F PREVUE PAR CE TEXTE S'ENTEND DU MONTANT DES AFFAIRES QUE L'ENTREPRISE A REALISEES PENDANT L'ANNEE, QUELLES QUE SOIENT LES DATES DES ENCAISSEMENTS CORRESPONDANTS ET ALORS MEME QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 269 DU CODE RELATIVES AU FAIT GENERATEUR DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, LES BASES D'IMPOSITION A CETTE TAXE SERAIENT, POUR LADITE ANNEE, DIFFERENTES ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LE MONTANT DU LOYER DU A LA SOCIETE DE FAIT BAILLERESSE PAR LA SOCIETE LOCATAIRE, D'ABORD FIXE A 10.000 F PAR MOIS, A ETE PORTE A 11.088 F PAR MOIS A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1969 ; QU'AINSI LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA SOCIETE DE FAIT, LEQUEL SE DEFINIT PAR LE PRIX DE LA PRESTATION DE SERVICE FOURNIE A LA S.A.R.L., S'EST ELEVE ANNUELLEMENT A 131.968 F POUR 1969 ET A 133.056 F POUR 1970 ; QUE CES CHIFFRES EXCEDENT LE CHIFFRE DE 125.000 F QUE LES ENTREPRISES DE CETTE CATEGORIE NE DOIVENT PAS DEPASSER POUR POUVOIR ETRE ADMISES AU REGIME DU FORFAIT ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES RECETTES EFFECTIVEMENT PERCUES PAR LA SOCIETE DE FAIT EN EXECUTION DU BAIL AURAIENT ETE, POUR CHACUNE DES DEUX ANNEES, INFERIEURS AU PLAFOND DE 125.000 F EST SANS INFLUENCE SUR LE DROIT A L'APPLICATION DU REGIME DU FORFAIT ; QUE, DANS CES CONDITIONS, ET NONOBSTANT L'ETABLISSEMENT INITIAL D'UN FORFAIT, L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT D'ASSUJETTIR M. X... EN SA QUALITE D'ASSOCIE, A L'IMPOT D'APRES SA PART DANS LE BENEFICE REEL DE LA SOCIETE DE FAIT ET DE FIXER D'OFFICE CE BENEFICE, DES LORS QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS PRODUIT LA DECLARATION EXIGEE DES CONTRIBUABLES RELEVANT DU REGIME DU BENEFICE REEL. QUE, PAR SUITE, M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 17 JANVIER 1978, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE 1969 ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE 1970 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X ... ET AU MINISTRE DU BUDGET.