VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 JANVIER 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 19 JUIN 1978 PRESENTE POUR LA SOCIETE REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 8 NOVEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA REQUETE TENDANT A LA REDUCTION DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1974 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE 2 LUI ACCORDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS ; CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE REHAUSSEMENT DES RECETTES DE 1973 ET 1974 : CONSIDERANT QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 58 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, RENDUES APPLICABLES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES PAR L'ARTICLE 209 - 1 DU MEME CODE, LORSQUE LA COMPTABILITE PRODUITE PAR LE CONTRIBUABLE PRESENTE UN CARACTERE DE GRAVE IRREGULARITE, LE BENEFICE IMPOSABLE EST FIXE SELON LA PROCEDURE DE RECTIFICATION D'OFFICE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, DANS LA PLUPART DES CAS OU LES ANALYSES OU EXAMENS DE LABORATOIRES EFFECTUES PAR LA SOCIETE LUI AVAIENT ETE PAYEES EN ESPECES, LES SOMMES PORTEES SUR LES FEUILLES DE SOINS COMMUNIQUEES AU VERIFICATEUR PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ETAIENT SENSIBLEMENT SUPERIEURES AUX ENCAISSEMENTS ENREGISTRES DANS LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE AU TITRE DES MEMES ACTES ; QU'AU CONTRAIRE, EN CAS DE REGLEMENT PAR CHEQUE, AUCUNE DISCORDANCE N'A ETE OBSERVEE ENTRE LES RECETTES COMPTABILISEES ET LES FRAIS INDIQUES SUR LES FEUILLES DE SOINS ;
QUE, SI LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT QUE LES DIFFERENCES CONSTATEES PAR LE VERIFICATEUR CORRESPONDAIENT A DES REMISES ACCORDEES AUX MEMBRES DES PROFESSIONS MEDICALES ET A LEURS FAMILLES, ELLE NE JUSTIFIE PAS DE L'EXISTENCE ET DE L'IMPORTANCE DE CES REMISES, QUI AURAIENT D'AILLEURS DU ETRE DEDUITES DES PRIX MENTIONNES SUR LES FEUILLES DE SOINS, ET N'EXPLIQUE PAS POURQUOI CES DIFFERENCES N'APPARAISSENT QU'EN CAS DE REGLEMENT EN ESPECES ; QUE LES CONSTATATIONS FAITES PAR LE VERIFICATEUR, ALORS MEME QU'ELLES N'ONT PORTE QUE SUR UN NOMBRE REDUIT DE FEUILLES DE SOINS, ETAIENT SUFFISANTES POUR ETABLIR QUE LA COMPTABILITE PRODUITE PAR LA SOCIETE PRESENTAIT UN CARACTERE DE GRAVE IRREGULARITE ET POUR AUTORISER EN CONSEQUENCE L'ADMINISTRATION, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A FIXER LE BENEFICE IMPOSABLE DE CETTE SOCIETE PAR VOIE DE RECTIFICATION D'OFFICE ;
CONSIDERANT QUE, POUR EVALUER LES MINORATIONS DE RECETTES QU'IL A REINTEGREES DANS LES BASES D'IMPOSITION DE LA SOCIETELE VERIFICATEUR A ESTIME LE NOMBRE TOTAL DES ENCAISSEMENTS EN ESPECES DE LA SOCIETE AU COURS DES NEUF DERNIERS MOIS DE L'ANNEE 1973 ET PENDANT L'ANNEE 1974 ET A MULTIPLIE LE NOMBRE AINSI OBTENU POUR CHACUNE DES DEUX ANNEES PAR LA MINORATION MOYENNE CONSTATEE POUR CHACUN DES ENCAISSEMENTS EN ESPECES QU'IL AVAIT CONTROLES ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE REQUERANTE AUCUN REHAUSSEMENT DE RECETTES N'A ETE OPERE POUR LES PAIEMENTS PAR CHEQUES ; QU'AINSI LA SOCIETE, QUI A LA CHARGE DE LA PREUVE, NE CRITIQUE PAS UTILEMENT LA METHODE SUIVIE PAR L'ADMINISTRATION POUR RECTIFIER D'OFFICE SES BASES D'IMPOSITION ; QU'ELLE NE SOUMET PAS UNE AUTRE METHODE A L'APPRECIATION DU JUGE ; QUE, DES LORS, ELLE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER LA DECHARGE DES COMPLEMENTS D'IMPOT MIS A SA CHARGE DU FAIT DE LA REINTEGRATION, DANS SES BENEFICES IMPOSABLES DES EXERCICES CLOS EN 1973 ET 1974, DES MINORATIONS DE RECETTES DETERMINEES PAR L'ADMINISTRATION SELON LA METHODE ANALYSEE CI-DESSUS ;
SUR LA REINTEGRATION DANS LES BASES D'IMPOSITION D'UNE PARTIE DES SOMMES VERSEES A TITRE DE LOYER A M. , QUI EN EST LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ; QUE, SI LE BAIL CONCLU ENTRE M. ET MME ET LA SOCIETE PREVOYAIENT UN LOYER DE 105 000F POUR LES ANNEES 1973 ET 1974, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE PRIX DE REVIENT DE L'IMMEUBLE DONNE A BAIL ETAITDE 400 000 F ET QUE SA VALEUR LOCATIVE AVAIT ETE FIXEE EN 1970 A 17 010F ; QU'AINSI L'ADMINISTRATION ETAIT FONDEE A ESTIMER QUE LA LOCATION AVAIT ETE CONSENTIE A DES CONDITIONS DE PRIX ANORMALES ET A REINTEGRER DANS LES RESULTATS IMPOSABLES DE LA SOCIETE LA PARTIE DU LOYER EXCEDANT LA VALEUR LOCATIVE DE L'IMMEUBLE ;
QUE C'EST A BON DROIT QUE, POUR FIXER CETTE VALEUR LOCATIVE A 55 250 F EN 1973 ET 1974, L'ADMINISTRATION N'A PAS TENU COMPTE DES DEPENDANCES QUI N'ETAIENT PAS EXCLUSIVEMENT AFFECTEES A L'ACTIVITE DE LA SOCIETE REQUERANTE OU QUI NE FIGURAIENT PAS DANS LA DESCRIPTION DES LIEUX FAISANT L'OBJET DU BAIL ET QU'ELLE A APPLIQUE UN COEFFICIENT DE 0,20 A LA SUPERFICIE DES PARTIES D'IMMEUBLES NE PRESENTANT PAS UN CARACTERE ESSENTIEL POUR L'EXPLOITATION ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE PRIX AU METRE CARRE RETENU PAR L'ADMINISTRATION EST SUPERIEUR A CELUI QUI ETAIT GENERALEMENT PRATIQUE POUR DES LOCAUX COMPARABLES ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE DU FAIT DE LA REINTEGRATION DANS SES BENEFICES IMPOSABLES DES EXERCICES CLOS EN 1973 ET 1974 DE LA PARTIE DES LOYERS VERSES PAR ELLE A M. X... EXCEDAIT LA VALEUR LOCATIVE DE L'IMMEUBLE LOUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE EST REJETEE ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ET AU MINISTRE DU BUDGET.