VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 JUILLET 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 26 MARS 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ACCORDE A M. Y... A , X... DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRE D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1974 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE A RAISON DE LA REALISATION D'UNE PLUS VALUE ; 2 REMETTRE INTEGRALEMENT L'IMPOSITION CONTESTEE A LA CHARGE DE M.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 150 TER III DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR EN 1974 : ".... LES PLUS-VALUES DETERMINEES DANS LES CONDITIONS PREVUES AU II ET AUX QUATRE ALINEAS QUI PRECEDENT NE SONT RETENUES DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU QU'A CONCURRENCE DE 50 % DE LEUR MONTANT SI LE BIEN CEDE A ETE ACQUIS PAR VOIE DE SUCCESSION... LES POURCENTAGES PREVUS AU CINQUIEME ALINEA SONT DIMINUES DE DIX POINTS LORSQUE LA PLUS-VALUE EST DEGAGEE A L'OCCASION DE LA CESSION A TITRE ONEREUX DE TERRAINS NON BATIS... A L'ETAT, AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES AUX COLLECTIVITES LOCALES ET, APRES ACCORD DES COLLECTIVITES LOCALES ET AVIS DU SERVICE DES DOMAINES, A DES ORGANISMES D'HABITATIONS A LOYER MODERE ET LEURS UNIONS ET A DES ORGANISMES DONT LA LISTE SERA ETABLIE PAR DECRET" ;
QU'AU SENS DE CES DISPOSITIONS, LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DOIVENT ETRE REGARDES COMME DES "COLLECTIVITES PUBLIQUES" ; QU'AUCUN TEXTE OU AUCUN PRINCIPE GENERAL N'OBLIGE A CET EGARD A DISTINGUER SELON QU'IL S'AGIT D'ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF OU A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ; QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES SONT, DES LORS, APPLICABLES AUX PLUS-VALUES DEGAGEES A L'OCCASION DE LA CESSION DE TERRAINS NON BATIS CONSENTIE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC, SANS QUE SOIT NECESSAIRE L'INSCRIPTION PREALABLE DE CELUI-CI SUR LA LISTE ETABLIE PAR DECRET QU'AVAIT PREVUE L'ARTICLE 150-TER III PRECITE ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE L'EPOUSE DE M. A CEDE, LE 19 AVRIL 1974, A L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE ", ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, DES TERRAINS NON BATIS QU'ELLE AVAIT ACQUIS PAR VOIE DE SUCCESSION ; QUE C'EST, PAR SUITE, A BON DROIT QUE, LORS DE LA DECLARATION DE LA PLUS-VALUE AFFERENTE A CETTE OPERATION, M. A PRATIQUE UN ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE DE DIX POINTS SUR LA FRACTION TAXABLE DE CETTE PLUS-VALUE ; QU'AINSI L'ADMINISTRATION NE POUVAIT, PAR LE SEUL MOTIF QUE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL NE SERAIENT PAS DES "COLLECTIVITES PUBLIQUES" AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 150-TER III DU CODE, REINTEGRER LA SOMME CORRESPONDANTE DANS LES BASES D'IMPOSITION DU REQUERANT A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1974 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DU BUDGET N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ACCORDE A M. X... DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE CONTESTEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET AU MINISTRE DU BUDGET.