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14/05/1980 | FRANCE | N°12040

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 14 mai 1980, 12040


VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 17 AVRIL 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE PAR M. , DEMEURANT A , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 10 MARS 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DE NICE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1968 ET 1969, A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES MEMES ANNEES ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 ; 2 LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'

ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 S...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 17 AVRIL 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE PAR M. , DEMEURANT A , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 10 MARS 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DE NICE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1968 ET 1969, A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES MEMES ANNEES ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 ; 2 LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1939-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LES DECISIONS RENDUES PAR L'ADMINISTRATION SUR LES RECLAMATIONS CONTENTIEUSES ET QUI NE DONNENT PAS ENTIEREMENT SATISFACTION AUX INTERESSES PEUVENT ETRE ATTAQUEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A PARTIR DU JOUR DE LA RECEPTION DE L'AVIS PORTANT NOTIFICATION DE LA DECISION" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE QUE LA DECISION, EN DATE DU 16 OCTOBRE 1974, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS DES ALPES-MARITIMES A REJETE LA RECLAMATION PRESENTEE PAR M. , A ETE RECUE PAR L'INTERESSE LE 10 DECEMBRE 1974 ; QUE LE DELAI DE DEUX MOIS DONT DISPOSAIT LE CONTRIBUABLE POUR SAISIR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF EXPIRAIT DONC LE 11 FEVRIER 1975 A MINUIT ; QU'AINSI LA DEMANDE DE M. , ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE 11 FEVRIER 1975, N'ETAIT PAS TARDIVE ; QUE, DES LORS, M. Y... FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE LADITE DEMANDE COMME TARDIVE ET PAR SUITE NON RECEVABLE
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE N'EST PAS EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU DE RENVOYER M. X... LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE POUR QU'IL SOIT STATUE SUR SA DEMANDE :
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 10 MARS 1978 EST ANNULE . ARTICLE 2 - M. Y... RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE POUR QU'IL SOIT STATUE SUR SA DEMANDE . ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET AU MINISTRE DU BUDGET .


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 12040
Date de la décision : 14/05/1980
Sens de l'arrêt : Annulation totale renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS - Computation du délai de recours - Délai franc.

19-02-03-02 Le décret du 28 août 1972 propre à la procédure civile ne s'appliquant pas devant la juridiction administrative, le délai de recours devant cette juridiction demeure un délai franc, qui court à compter de l'expiration du dies a quo jusqu'au dies ad quem à minuit [Sol.Impl.].


Références :

CGI 1939 1
Décision du 16 octobre 1974 directeur départemental des Alpes-Maritimes
Décret du 28 février 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1980, n° 12040
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Berard
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:12040.19800514
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