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13/06/1980 | FRANCE | N°10219;11497

France | France, Conseil d'État, 9/7/8 ssr, 13 juin 1980, 10219 et 11497


VU 1 , SOUS LE N 10219, LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 DECEMBRE 1977, PRESENTEE PAR MME , DEMEURANT A ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LE JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 1977, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A LA CONTRAINTE D'OU PROCEDE LA VENTE SUR SAISIE D'UN IMMEUBLE SIS A ET LUI APPARTENANT ;
VU 2 , SOUS LE N 11497, LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 MARS 1978, PRESENTEE PAR MME ,DEMEURANT A ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :

-1 ANNULE LE JUGEMENT DU 17 JANVIER 1978, PAR LEQU...

VU 1 , SOUS LE N 10219, LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 DECEMBRE 1977, PRESENTEE PAR MME , DEMEURANT A ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LE JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 1977, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A LA CONTRAINTE D'OU PROCEDE LA VENTE SUR SAISIE D'UN IMMEUBLE SIS A ET LUI APPARTENANT ;
VU 2 , SOUS LE N 11497, LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 MARS 1978, PRESENTEE PAR MME ,DEMEURANT A ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : -1 ANNULE LE JUGEMENT DU 17 JANVIER 1978, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SON OPPOSITION A CONTRAINTE FORMEE A L'OCCASION DES ACTES DE POURSUITES EXERCEES PAR LE RECEVEUR PERCEPTEUR DE POUR AVOIR PAIEMENT DES IMPOSITIONS AUXQUELLES M. E... EX-MARI A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1967 A 1970 ; -2 ANNULE LA CONTRAINTE ET LES ACTES DE POURSUITES QUI EN PROCEDENT ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE MME Y... LE MEME LITIGE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ; SUR LES CONCLUSIONS DE MME F... A LA DECHARGE DE SA RESPONSABILITE SOLIDAIRE A RAISON D'IMPOSITIONS DUES PAR SON EX-MARI: CONSIDERANT QUE PAR UNE DEMANDE ENREGISTREE LE 29 AVRIL 1977, MME A, PAR VOIE D'OPPOSITION A CONTRAINTE, CONTESTE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIFDE NANTES ETRE SOLIDAIREMENT RESPONSABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1685 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DU PAIEMENT D'IMPOSITIONS DUES PAR SON EX-MARI, M. D..., PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 17 JANVIER 1978, DONT MME B... APPEL PAR LA REQUUETE NO 11 497, LES PREMIERS JUGES, STATUANT AU FOND, ONT REJETE CETTE DEMANDE ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 16 JANVIER 1979, POSTERIEURE A L'ITRODUCTION DU POURVOI, LE TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE LA LOIRE-ATLANTIQUE A ACCORDE A MME DECHARGE G... DE SA RESPONSABILITE SOLIDAIRE ; QU'AINSI, SA REQUETE N 11 497 EST DEVENUE SANS OBJET SUR CE POINT ;
SUR LES CONCLUSIONS DE MME F... A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE LA CONTRAINTE : CONSIDERANT QUE, PAR UNE SECONDE DEMANDE, ENREGISTREE LE 5 JUILLET 1977, MME A, EN VUE DE FAIRE ECHEC A UN ACTE DE POURSUITE PROCEDANT DE LA CONTRAINTE SUSMENTIONNEE ET CONSISTANT EN LA VENTE D'UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT, DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, PAR LES MOYENS INVOQUES DANS SON OPPOSITION A CONTRAINTE, D'ORDONNER QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE CETTE CONTRAINTE ; QUE, PAR UN JUGEEMENT EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1977, DONT MME B... APPEL PAR SA REQUETE N 10 219, LES PREMIERS JUGES, ESTIMANT QUE LA DEMANDE DONT ILS ETAIENT AINSI SAISIS RELEVAIT DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, L'ONT REJETEE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENCE POUR EN CONNAITRE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1846 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES RECLAMATIONS RELATIVES AUX POURSUITES EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ET D'AMEDES" ... REVETENT LA FORME SOIT D'UNE OPPOSITION A L'ACTE DE POURSUITES, SOIT D'UNE OPPOSITION A LA CONTRAINTE ADMINISTRATIVE. L'OPPOSITION DOIT, A PEINE DE NULLITE, ETRE FORMEE DANS LE MOIS DE LA NOTIFICATION DE L'ACTE ET, S'IL S'AGIT D'UNE OPPOSITION A CONTRAINTE, DANS LE MOIS DE LA NOTIFICATION DU PREMIER ACTE QUI PROCEDE DE CETTE CONTRAINTE. SI LA DEMANDE EST PORTEE DEVANT LES TRIBUNAUX, ELLE DOIT, SOUS LA MEME SANCTION, ETRE INTRODUITE DANS LE MOIS DE L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI AU CHEF DE SERVICE POUR STATUER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1910, OU DANS LE MOIS DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION. -L'OPPOSITION A L'ACTE DE POURSUITES NE PEUT VISER QUE LA VALIDITE EN LA FORME DE L'ACTE. ELLE EST PORTEE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ET JUGEE COMME EN MATIERE SOMMAIRE. -TOUTE CONTESTATION PORTANT SUR L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION, SA QUOTITE OU SON EXIGIBILITE CONSTITUE UNE OPPOSITION A CONTRAINTE. ELLE EST PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF" ; QUE, SELON L'ARTICLE R.96 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, "LA REQUETE DEVANTLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS D'EFFET SUSPENSIF, "S'IL N'EN EST ORDONNE AUTREMENT PAR LE TRIBUNAL A "TITRE EXCEPTIONNNEL" ; QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES DISPOSITIONS QUE LE JUGE ADMINISTRATIF, LORSQU'IL EST REGULIEREMENT SAISI D'UNE OPPOSITION A CONTRAINTE, EST, A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE, COMPETENT POUR ORDONNER, LE CAS ECHEANT, LE SURSIS A L'EXECUTION DE LADITE CONTRAINTE ;
CONSIDERANT QUE LA DEMANDE DE MME X... POUR OBJET D'OBTENIR LE SURSIS A EXECUTION DE L'ACTE DE CONTRAINTE ; QUE C'EST, PAR SUITE, A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE SURSIS PRESENTEE PAR MME ; QUE SON JUGEMENT EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1977 DOIT, DES LORS, ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT D'EVOQUER ET DE SE PRONONCER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE DE MME ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DUDOSSIER QU'AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, LE TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE LA LOIRE-ATLANTIQUE A RELEVE MME DE C... SOLIDAIRE QUE LA CONTRAINTE LITIGIEUSE AVAIT POUR OBJET DE METTRE EN OEUVRE ; QUE LA DEMANDE DE MME, EST, PAR SUITE, DEVENUE SANS OBJET ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA LEVEE DE LA SURETE PRISE PAR LE TRESOR SUR UN IMMEUBLE DE LA REQUERANTE : CONSIDERANT QUE DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, MME Z... QU'A LA SUITE DE LA DECISION DE DECHARGE DE RESPONSABILITE SOLIDAIRE DONT ELLE A BENEFICIE, SOIT ORDONNEE LA LEVEE DE LA SURETE PRISE PAR LE TRESOR SUR L'IMMEUBLE SUSMENTIONNE ; QUE LA VALIDITE DE L'ACTE PAR LEQUEL CETTE SURETE A ETE PRISE DE MEME QUE L'OBLIGATION QUI INCOMBERAIT A L'ADMINISTRATION D'Y METTRE FIN SONT INSEPARABLES DE L'ENSEMBLE DES ACTES DE POURSUITES DONT MME A ETE L'OBJET ; QUE LES CONCLUSIONS PRESENTEES A CE SUJET PAR LA REQUERANTE RELEVENT DES LORS, EN VERTU DE L'ARTICLE 1846 PRECITE, DE LA COMPETENCE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE :
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N 11497 DE MME F... A LA DECHARGE DE SA RESPONSABILITE SOLIDAIRE POUR LE PAIEMENT D'IMPOSITI ARTICLE 2. -LES CONCLUSIONS DE MME F... A LA LEVEE DE LA SURETE PRISE PAR LE TRESOR SUR UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT SONT REJETEES COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE. ARTICLE 3. -LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1977 EST ANNULE. ARTICLE 4. -IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME A... LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES, TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE L'ACTE DE CONTRAINTE DONT PROCEDAIT LA VENTE DE L'IMMEUBLE LUI APPARTENANT. ARTICLE 5. -LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME ET AU MINISTRE DU BUDGET. ON DUES PAR SON EX-MARI.


Synthèse
Formation : 9/7/8 ssr
Numéro d'arrêt : 10219;11497
Date de la décision : 13/06/1980
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE [1] Sursis à exécution d'une contrainte - Compétence du juge administratif - [2] Demande de levée d'une sûreté prise par le Trésor - Incompétence du juge administratif.

19-02-01-01[1], 19-01-05[1] Il résulte des dispositions combinées de l'article 1846 du CGI et de l'article R96 du Code des Tribunaux administratifs que le juge administratif, lorsqu'il est régulièrement saisi d'une opposition à contrainte, est, à tout moment de la procédure, compétent pour ordonner, le cas échéant, le sursis à exécution de cette contrainte.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT [1] Opposition à contrainte - Sursis à exécution de la contrainte - Compétence du juge administratif - [2] Demande de levée d'une sûreté prise par le Trésor - Incompétence du juge administratif.

19-02-01-01[2], 19-01-05[2] Demande de levée d'une sûreté prise par le Trésor sur un immeuble. La validité de l'acte par lequel cette sûreté a été prise de même que l'obligation qui incomberait à l'administration d'y mettre fin étant inséparables de l'ensemble des actes de poursuites dont la requérante a été l'objet, cette demande relève de la compétence de l'autorité judiciaire, en vertu de l'article 1846 du CGI.


Références :

CGI 1846
Code des tribunaux administratifs R96


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1980, n° 10219;11497
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:10219.19800613
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