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09/07/1980 | FRANCE | N°15825

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 juillet 1980, 15825


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12JANVIER 1979, PRESENTEE POUR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PRODUITS PETROLIERS PORCIER" DONT LE SIEGE SOCIAL EST A CHORGES HAUTES-ALPES , REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE ET LE SYNDIC AU REGLEMENT JUDICIAIRE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 9 NOVEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 MARS 1972 PAR AVIS DE MISE

EN RECOUVREMENT DES 19 JUIN ET 14 AOUT 1973 ; ...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12JANVIER 1979, PRESENTEE POUR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PRODUITS PETROLIERS PORCIER" DONT LE SIEGE SOCIAL EST A CHORGES HAUTES-ALPES , REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE ET LE SYNDIC AU REGLEMENT JUDICIAIRE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 9 NOVEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 MARS 1972 PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DES 19 JUIN ET 14 AOUT 1973 ; 2 LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ET SUBSIDIAIREMENT, ORDONNE UNE EXPERTISE ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PRODUITS PETROLIERS PORCIER", NEGOCIANT EN PRODUITS PETROLIERS ET EXPLOITANT DE "STATIONS-SERVICE", N'A CONTESTE NI EN PREMIERE INSTANCE NI EN APPEL L'IRREGULARITE ET LE CARACTERE NON PROBANT DESA COMPTABILITE AU COURS DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 MARS 1972 ; QU'ELLE ADMET QUE SES BASES D'IMPOSITION A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUVAIENT DONC ETRE RECTIFIEES D'OFFICE ET QU'ELLE A LA CHARGE DE PROUVER L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION RETENUES PAR L'ADMINISTRATION ; QUE, SI ELLE SOUTIENT QUE LA VERIFICATION DE SA COMPTABILITE AURAIT ETE IRREGULIERE, CE MOYEN, PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL ET QUI TOUCHE A LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION, EST FONDE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DIFFERENTE DE CELLE SUR LAQUELLE REPOSAIT SA DEMANDE INITIALE, QUI SE BORNAIT A CRITIQUER LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS CONTESTEES, ET CONSTITUE PAR SUITE UNE DEMANDE NOUVELLE IRRECEVABLE ;
SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS : EN CE QUI CONCERNE LA RECONSTITUTION DES RECETTES : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT QUE L'ADMINISTRATION AURAIT A TORT REFUSE DE TENIR COMPTE, POUR RECONSTITUER SON CHIFFRE D'AFFAIRES, DES PERTES DE PRODUITS PETROLIERS DUES, D'UNE PART, A L'EVAPORATION ET A LA MANUTENTION ET, D'AUTRE PART, A LA CONTRACTION DE CES PRODUITS CONSECUTIVE A LEUR REFROIDISSEMENT PAR SUITE DE LA DIFFERENCE DE TEMPERATURE EXISTANT ENTRE LEUR LIEU DE CHARGEMENT ET LEURS LIEUX DE DECHARGEMENT ET DE VENTE ; QU'ELLE S'APPUIE SUR LES TRAVAUX D'UNE SOCIETE FINANCIERE SPECIALISEE POUR CONTESTER L'EVALUATION DES RECETTES FAITES PAR L'ADMINISTRATION ; QU'IL RESULTE TOUTEFOIS DE L'INSTRUCTION QUE LE VERIFICATEUR N'A PROCEDE A LA RECONSTITUTION DES RECETTES A PARTIR DU VOLUME DES ACHATS QUE POUR UNE PARTIE LIMITEE DE CELLES-CI ET A POUR L'ESSENTIEL UTILISE LES FACTURES ET LES DOCUMENTS DETENUS DANS LES STATIONS-SERVICE QUI ETABLISSAIENT SOIT LE MONTANT DES RECETTES PERCUES, SOIT LE VOLUME DES VENTES ;
QU'EN OUTRE, LES TRAVAUX SUR LESQUELS S'APPUIE LA SOCIETE REQUERANTE SE FONDENT SUR DES DONNEES THEORIQUES, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES CALCULS RELATIFS AUX PERTES DE PRODUITS PETROLIERS, ABOUTISSENT SOUVENT A DES RESULTATS NE CORRESPONDANT PAS A CEUX QUI PEUVENT ETRE OBTENUS PAR RECOUPEMENT AVEC LES DOCUMENTS DE LA SOCIETE ET ONT UN CARACTERE APPROXIMATIF D'AILLEURS RECONNU PAR LA SOCIETE FINANCIERE QUI LES A REALISES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA SOCIETE REQUERANTE, QUI A LA CHARGE DE LA PREUVE, N'ETABLIT PAS QUE LA METHODE D'EVALUATION QU'ELLE PRECONISE SOIT PLUS PRECISE QUE CELLE SUIVIE PAR LE VERIFICATEUR ;
EN CE QUI CONCERNE LES DROITS A DEDUCTION : CONSIDERANT QUE, DANS SA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LA SOCIETE REQUERANTE AVAIT CONTESTE, NON SEULEMENT LA RECONSTITUTION DES RECETTES FAITE PAR L'ADMINISTRATION, MAIS AUSSI LA REINTEGRATION PAR LE VERIFICATEUR DE CREDITS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DEDUITS PAR LA SOCIETE ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A OMIS DE STATUER SUR CE POINT ; QU'IL DOIT DONC ETRE ANNULE EN TANT QU'IL COMPORTE CETTE OMISSION ; CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE RELATIVES AUX DROITS A DEDUCTION DE TAXES SUR LA VALEUR AJOUTEE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 298-4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1 LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI A GREVE LES PRODUITS PETROLIERS N'EST DEDUCTIBLE QUE SI CES PRODUITS SONT ULTERIEUREMENT LIVRES OU VENDUS EN L'ETAT OU SOUS FORME D'AUTRES PRODUITS PETROLIERS" ; QUE LE 1 BIS DU MEME ARTICLE, ISSU DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI N 69-1161 DU 24 DECEMBRE 1969 ET APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1970 NE FAIT EXCEPTION A CETTE REGLE QUE POUR LES FUELS-OILS LOURDS UTILISESCOMME COMBUSTIBLES, LES FRACTIONS LEGERES UTILISEES COMME COMBUSTIBLES, LES BUTANES ET PROPANES COMMERCIAUX UTILISES COMME COMBUSTIBLES ET LES PRODUITS PETROLIERS ET ASSIMILES VISES AU TABLEAU B DE L'ARTICLE 265 DU CODE DES DOUANES UTILISES COMME MATIERE PREMIERES OU AGENTS DE FABRICATION ; QUE, DES LORS, LA CIRCONSTANCE QUE LA CONSOMMATION INTERNE DE CARBURANTS PAR LES VEHICULES DE L'ENTREPRISE A ETE INCLUSE DANS LE MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE AU TITRE DES LIVRAISONS A SOI-MEME N'OUVRAIT DROIT A AUCUNE DEDUCTION A CE TITRE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE CONTRIBUABLE ;
CONSIDERANT QUE, SI LA SOCIETE REQUERANTE CONTESTE A CONCURRENCE DE 6 288, 92 F LA REINTEGRATION D'UNE DEDUCTION DE 30 000 F QU'ELLE A PRATIQUEE EN 1968 AU TITRE DE CERTAINS INVESTISSEMENTS, ELLE N'APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION A L'APPUI DE SA PRETENTION SELON LAQUELLE CETTE SOMME CORRESPONDAIT A DES INVESTISSEMENTS REALISES EN 1967 ;
SUR LES PENALITES : CONSIDERANT QUE, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LA SOCIETE S'EST BORNEE A CONTESTER LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION, SSANS FORMULER DE MOYENS PROPRES AUX PENALITES DONT CES IMPOSITIONS SONT ASSORTIEES QUE SI, EN APPEL, LA SOCIETE SOUTIENTQUE SA BONNE FOI DEVAIT ETRE ADMISE, CE MOYEN, FONDE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DIFFERENTE DE CELLE SUR LAQUELLE REPOSAIT LA DEMANDE INITIALE, CONSTITUE UNE DEMANDE NOUVELLE PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOS EN APPEL ET QUI EST, PAR SUITE, IRRECEVABLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1978 EST ANNULE EN TANT QU'IL A OMIS DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PRODUITS PETROLIERS PORCIER" RELATIVES AUX DROITS A DEDUCTION DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. ARTICLE 2 - LES CONCLUSIONS MENTIONNEES A L'ARTICLE PRECEDENT ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LADITE SOCIETE SONT REJETES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PRODUITS PETROLIERS PORCIER" ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 15825
Date de la décision : 09/07/1980
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A. - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION - Produits pétroliers - Carburants.

19-06-02-02-03-01 En vertu de l'article 298-4 du C.G.I., la consommation interne de carburants par les véhicules d'une entreprise n'ouvre pas droit à déduction, même si cette consommation a été incluse dans le montant du chiffre d'affaires de l'entreprise de négoce de produits pétroliers au titre des livraisons à soi-même.


Références :

CGI 298 4 1
Code des douanes 265 tableau B CGI 298 4 1 bis [1970]
LOI 69-1161 du 24 décembre 1969 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1980, n° 15825
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Schricke
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:15825.19800709
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