E.L.M. VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 MARS 1978, PRESENTEE PAR MONSIEUR SEGUES X... COLONEL DE L'ARMEE DU GENIE EN POSITION DE RETRAITE - DEMEURANT 39 COURS DU 14 JUILLET A AGEN LOT ET GARONNE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LA DECISION EN DATE DU 6 MARS 1978 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REFUSE DE REVISER CETTE PENSION EN PRENANT EN COMPTE 10 MOIS ET 15 JOURS DE BONIFICATIONS POUR SERVICES AERIENS ET NON 7 MOIS ET 18 JOURS ; 2 LE RENVOIE DEVANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET DEVANT LE MINISTRE DU BUDGET POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA REVISION EN CONSEQUENCE DE LA PENSION DONT IL EST TITULAIRE, A DEFAUT, A LA MODIFICATION DE LA DATE DE SA MISE A LA RETRAITE OU A SA REMISE EN ACTIVITE POUR PRODUIRE LE NOMBRE TOTAL D'ANNUITES QU'IL REVENDIQUE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; VU LA LOI N 75-1000 DU 30 OCTOBRE 1975 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
S.P. CONSIDERANT QUE LE DECOMPTE DES SERVICES AERIENS COMMANDES ACCOMPLIS PAR M. Y... ANDRE , OFFICIER EN POSITION DE RETRAITE, PENDANT LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER JUILLET 1962 ET LE 30 JUIN 1963 TEL QU'IL AVAIT ETE ETABLI PAR L'AUTORITE MILITAIRE ET APPROUVE PAR L'INTERESSE ANTERIEUREMENT A LA LIQUIDATION DE SA PENSION CORRESPONDAIT A LA BONIFICATION PREVUE A L'ARTICLE R.20 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 POUR UNE DUREE DE 10 MOIS ET 15 JOURS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R.21 DU MEME CODE "QUAND LES SERVICES EFFECTIFS SONT DE NATURE A DONNER A LA FOIS DES DROITS A PLUSIEURS DES BONIFICATIONS PREVUES AUX ARTICLES R.14 ET R.20, LES BONIFICATIONS AINSI ALLOUEES S'ADDITIONNENT SANS QUE LA PERIODE SUPPLEMENTAIRE FICTIVE ACCORDEE COMME BONIFICATION PUISSE JAMAIS DEPASSER LE DOUBLE DE LA DUREE EFFECTIVE DU SERVICE AUQUEL ELLE SE RAPPORTE" ; QU'AINSI, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DE CETTE DISPOSITION QUE, LORS DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION CONCEDEE A M. Y..., LA BONIFICATION POUR SERVICES AERIENS ACCOMPLIS PENDANT LA PERIODE D'UNE ANNEE CI-DESSUS MENTIONNEE, PERIODE AYANT DONNE LIEU AUX BENEFICES DE CAMPAGNE PREVUS A L'ARTICLE R.14 POUR UNE DUREE D'UN AN 4 MOIS ET 12 JOURS, A ETE RAMENEE DE 10 MOIS ET 15 JOURS A 7 MOIS ET 18 JOURS ; QUE DANS CES CONDITIONS, LE REQUERANT NE SAURAIT SE PREVALOIR DU CALCUL INITIAL DE LA BONIFICATION POUR SERVICES AERIENS A LAQUELLE IL POUVAIT PRETENDRE POUR DEMANDER, SOIT LA REVISION DE SA PENSION, SOIT LA MODIFICATION DE LA DATE DE SA MISE A LA RETRAITE, OU SA REMISE EN ACTIVITE POUR BENEFICIER DU NOMBRE D'ANNUITES RECLAME ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. Y... ANDRE EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y..., AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DU BUDGET.