VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 MAI 1978, PRESENTEE POUR LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA FONDERIE AGREE, DITE S.E.F.A. SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE EST A LA TESTE EN GIRONDE, ... DILIGENCES ET POURSUITES DE SES REPRESENTANTS LEGAUX NOTAMMENT SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 16 MARS 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA REQUETE TENDANT A LA DECHARGE DU VERSEMENT AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE PAR UN ARRETE PREFECTORAL DU 18 FEVRIER 1976 EN APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE NEUVIEME DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET QUI A ETE CONFIRME A L'EXCEPTION DES PENALITES PAR UNE DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU 19 JANVIER 1977 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LA LOI DU 16 JUILLET 1971 ET LES DECRETS N° 71-979 ET 71-980 DU 10 DECEMBRE 1971 ; VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 950-8 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 "DES AGENTS COMMISSIONNES PAR LES PREFETS PEUVENT EXIGER DES EMPLOYEURS JUSTIFICATION QU'IL A ETE SATISFAIT AUX OBLIGATIONS IMPOSEES PAR LES ARTICLES L. 950-2 ET L. 950-3 ET PROCEDER AUX CONTROLES NECESSAIRES" ; QUE L'ARTICLE L. 950-20 --- DU MEME CODE DISPOSE : "LES EMPLOYEURS... SONT TENUS DE PRESENTER AUXDITS AGENTS TOUS DOCUMENTS ET PIECES DE NATURE A JUSTIFIER LA REALITE ET LA VALIDITE DES DEPENSES CONSACREES AU FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION DEFINIES PAR L'ARTICLE L. 950-2" QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 950-21, "DANS LE CAS OU IL EST ENVISAGE DE REJETER TOUT OU PARTIE DES DEPENSES INVOQUEES PAR UN EMPLOYEURS, CE DERNIER DOIT RECEVOIR NOTIFICATION DES CONCLUSIONS DU CONTROLE EFFECTUE" ; QU'IL NE RESULTE PAS DE CES DISPOSITIONS QUE LES AGENTS COMMISSIONNES PAR LE PREFET ET CHARGES, AUX TERMES DE LA LOI, DE "PROCEDER AUX CONTROLES NECESSAIRES" SOIENT TENUS, POUR APPRECIER SI LES DEPENSES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ALLEGUEES PAR LES ENTREPRISES PEUVENT ETRE REGARDEES COMME JUSTIFIEES PAR CELLES-CI, DE PROCEDER DANS TOUS LES CAS A UN CONTROLE SUR PLACE. QUE LA SOCIETE ANONYME "SEFA" N'EST DONC PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LES CONTROLES PREALABLES A LA NOTIFICATION DU PROJET DE REDRESSEMENT, AYANT ETE EFFECTUES SUR PIECES, ONT ETE IRREGULIERS ET QUE CETTE IRREGULARITE VICIE LA PROCEDURE DE REJET PAR LE PREFET DE SES DEPENSES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ;
CONSIDERANT QUE SI, AUX TERMES DES ARTICLES PRECITES DU CODE DU TRAVAIL, LE CONTROLE DE LA REALITE ET DE LA VALIDITE DES DEPENSES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ALLEGUEES PAR LES EMPLOYEURS INCOMBE AU PREFET QUI EST COMPETENT POUR REJETER CES DEPENSES, IL APPARTIENT AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES FISCAUX, LORSQU'IL EST SAISI, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 950-4-II DU CODE DU TRAVAIL, DE LA RECLAMATION D'UN EMPLOYEUR DIRIGEE CONTRE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT D'UN VERSEMENT SUPPLEMENTAIRE MIS A LA CHARGE DE CE DERNIER, DE SE PRONONCER, DANS L'EXERCICE DE SA JURIDICTION CONTENTIEUSE, SUR LE BIEN FONDE DE CETTE RECLAMATION AU VU DES FAITS ET MOYENS AINSI QUE DES JUSTIFICATIONS PRESENTES A L'APPUI DE CELLE-CI ; QUE, DE MEME, LE JUGE DE L'IMPOT, SAISI A SON TOUR D'UNE DEMANDE EN DECHARGE OU EN REDUCTION QUI PRESENTE LE CARACTERE D'UN RECOURS DE PLEINE JURIDICTION, DOIT STATUER AU VU DU DOSSIER QUI LUI EST SOUMIS ET QUI COMPREND L'ENSEMBLE DES JUSTIFICATIONS PRESENTEES PAR LE REDEVABLE TANT A L'OCCASION DES CONTROLES PREFECTORAUX QU'A L'APPUI DE SA RECLAMATION ET DE SA DEMANDE CONTENTIEUSES ;
SUR LES VERSEMENTS SUPPLEMENTAIRES MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE REQUERANTE AU TITRE DES ANNEES 1972 ET 1973 ; CONSIDERANT QUE LA SOCIETE "SEFA" A JUSTIFIE AVOIR VERSE POUR LES ANNEES 1972 ET 1973 LES SOMMES DE 5.286,79 F ET DE 9.271 F A L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LA FONDERIE ET LES INDUSTRIES ANNEXES DITE "FOPERFIC", AVEC LAQUELLE ELLE AVAIT PASSE UNE CONVENTION CONFORMEMENT AUX ARTICLES L. 920-1 A L. 920-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 250-2 - 1° DU CODE DU TRAVAIL, "LES EMPLOYEURS PEUVENT S'ACQUITTER DE CETTE OBLIGATION EN FINANCANT DES ACTIONS DE FORMATION AU BENEFICE DE LEURS PERSONNELS" ; QUE L'ARTICLE R. 950-8 DU MEME CODE DISPOSE QUE "LES VERSEMENTS EFFECTUES PAR LES EMPLOYEURS A UN ORGANISME DE FORMATION, EN APPLICATION DE CONVENTIONS ANNUELLES OU PLURIANNUELLES CONCLUES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 920-1 A L. 920-3 NE PEUVENT ETRE PRIS EN COMPTE EN VERTU DE L'ARTICLE L. 950-2 1° QUE S'ILS CONCERNENT DES ACTIONS DE FORMATION ORGANISEES AU BENEFICE DES PERSONNELS OCCUPES PAR CES EMPLOYEURS" ; QUE, L'ASSOCIATION FOPERFIC N'AYANT ORGANISE AU COURS DES ANNEES 1972 ET 1973 AUCUN STAGE AU PROFIT DES MEMBRES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE "SEFA", LES SOMMES QUI LUI ONT ETE VERSEES NE PEUVENT ETRE PRISES EN COMPTE DANS LE TOTAL DE CELLES QUI DOIVENT ETRE CONSACREES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ;
SUR LE VERSEMENT SUPPLEMENTAIRE MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE REQUERANTE AU TITRE DE L'ANNEE 1974 : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE, QUI A PRODUIT DES NOTES D'HONORAIRES D'UN MONTANT TOTAL HORS TAXES DE 5.015 F PRESENTEES EN 1974 PAR UN GROUPEMENT DENOMME "GROUPE D'ETUDE ET DE FORMATION A L'ORGANISATION", N'A APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION PERMETTANT D'ETABLIR QUE CES DEPENSES ONT ETE EXPOSEES DANS LES BUTS ET SELON LES MODALITES ENONCES A L'ARTICLE L. 950-2 DU CODE DU TRAVAIL ; QU'ELLES NE SONT DONC PAS LIBERATOIRES DE L'OBLIGATION LUI INCOMBANT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE R. 960-24 DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION ISSUE DE L'ARTICLE 24 DU DECRET N° 71-980 DU 10 DECEMBRE 1971, QUE SEULS LES STAGIAIRES QUI SUIVENT UN STAGE DE CONVERSION, DE PROMOTION PROFESSIONNELLE OU DE PREFORMATION ONT DROIT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT ; QUE PAR SUITE LES DEPENSES DE TRANSPORT QUI ONT ETE EXPOSEES PAR LA SOCIETE SEFA AU PROFIT D'UN DE SES AGENTS QUI A SUIVI DES STAGES D'ENTRETIEN OU DE PERFECTIONNEMENT NE PRESENTAIENT PAS POUR ELLE UN CARACTERE OBLIGATOIRE ; QU'ELLES NE PEUVENT DES LORS, EN L'ABSENCE D'AUTRE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE PREVOYANT QUE DES DEPENSES DE CETTE NATURE SONT LIBERATOIRES DE L'OBLIGATION INCOMBANT AUX EMPLOYEURS, ETRE PRISES EN COMPTE DANS LES DEPENSES DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA SOCIETE SEFA ;
CONSIDERANT QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'OBLIGE L'EMPLOYEUR A SUPPORTER, ET PAR SUITE NE L'AUTORISE A IMPUTER SUR LES SOMMES QU'IL DOIT CONSACRER A LA FORMATION PROFESSIONNELLE, LES DEPENSES D'HEBERGEMENT DE SES SALARIES LORSQUE CEUX-CI PRENNENT PART A DES STAGES D'ENTRETIEN OU DE PERFECTIONNEMENT ; QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QU'ONT ETE REGARDEES COMME NON LIBERATOIRES LES DEPENSES DE CETTE NATURE EXPOSEES EN 1974 PAR LA SOCIETE "SEFA" AU PROFIT D'UN DE SES SALARIES ;
CONSIDERANT, EN REVANCHE, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 950-2-3° DU CODE DU TRAVAIL, "LES EMPLOYEURS PEUVENT S'ACQUITTER DE CETTE OBLIGATION EN EFFECTUANT, DANS LA LIMITE DE 10 % DE LA PARTICIPATION A LAQUELLE ILS SONT TENUS AU TITRE DE L'ANNEE EN COURS, DES VERSEMENTS A DES ORGANISMES AGREES SUR LE PLAN NATIONAL EN RAISON DE L'INTERET QUE PRESENTE LEUR ACTION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES TRAVAILLEURS" ; QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA SOCIETE "SEFA" JUSTIFIE AVOIR VERSE A UN ORGANISME AGREE, LE SYNDICAT GENERAL DES FONDEURS DE FRANCE, UNE SOMME DE 1.360 F, QUI N'EXCEDE PAS 10 % DE LA PARTICIPATION A LAQUELLE ELLE ETAIT TENUE ;
CONSIDERANT, EN OUTRE, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 950-2-1° DU CODE DU TRAVAIL, "LORSQUE LES ACTIONS DE FORMATION SONT ORGANISEES EN DEHORS DE L'ENTREPRISE, EN APPLICATION DE CONVENTIONS ANNUELLES OU PLURIANNUELLES, LES DEPENSES ADMISES AU TITRE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE CORRESPONDENT, D'UNE PART AUX REMUNERATIONS VERSEES PAR L'ENTREPRISE, D'AUTRE PART, AUX DEPENSES DE FORMATION EFFECTUEES PAR L'ORGANISME FORMATEUR" ; QU'EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, LA REMUNERATION D'UN MONTANT DE 1.578 F VERSEE PAR LA SOCIETE "SEFA" A L'UN DE SES SALARIES QUI A SUIVI DES STAGES ORGANISES PAR L'ASSOCIATION FOPERFIC DOIT EGALEMENT ETRE IMPUTEE SUR LA PARTICIPATION MISE A LA CHARGE DE CETTE SOCIETE PAR LA LOI ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A TORT QU'A ETE REJETEE DES DEPENSES DE FORMATION PROFESSIONNELLE DONT LA SOCIETE "SEFA" FAIT ETAT LA SOMME DE 2.938 F ET QUE LADITE SOCIETE EST FONDEE A DEMANDER LA REFORMATION EN CE SENS DU JUGEMENT ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA SOCIETE ANONYME "SEFA" EST DECHARGEE A CONCURRENCE DE 2.938 F DU SUPPLEMENT DE VERSEMENT QUI A ETE MISA SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1974 EN APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 16 MARS 1978 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "SEFA" EST REJETE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "SEFA", AU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION ET AU MINISTRE DU BUDGET.