VU SOUS LE N° 14.733, LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 OCTOBRE 1978, PRESENTEE POUR M. YVES X..., DEMEURANT ... AU BOIS, LA CLAIRIERE A VIROFLAY YVELINES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR, EN TANT QU'IL N'Y FIGURE PAS LA LISTE DES ELEVES AYANT DROIT EN 1978 AU TITRE D'INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE ;
VU SOUS LE N° 14.734 LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 OCTOBRE 1978, PRESENTEE POUR M. Y..., DEMEURANT 26 PLACE JULES FERRY A MONTROUGE HAUTS-DE-SEINE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR EN TANT QU'IL N'Y FIGURE PAS PAR LA LISTE DES ELEVES AYANT DROIT EN 1978 AU TITRE D'INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE ;
VU SOUS LE N° 14.752 LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 OCTOBRE 1978, PRESENTEE POUR LA SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE, ASSOCIATION DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 5EME , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE, EN TANT QU'ELLE NE COMPORTE PAS LES NOMS DE MM. X... ET Y..., LA LISTE DES ELEVES AYANT DROIT AU TITRE D'INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE EN 1978 ;
VU LA LOI DU 15 JUILLET 1970, LE DECRET DU 20 NOVEMBRE 1970 MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 OCTOBRE 1975 ET LE DECRET DU 25 AOUT 1971 MODIFIE PAR LE DECRET DU 27 JUIN 1977 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE M. X..., DE M. Y... ET DE LA SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE PRESENTENT A JUGER LES MEMES QUESTIONS ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER RESSORT : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 3 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, "LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS SONT, EN PREMIER RESSORT ET SOUS RESERVE D'APPEL DEVANT LE CONSEIL D'ETAT JUGES DE DROIT COMMUN DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DANS LA REDACTION QUE LE DECRET DU 26 AOUT 1975 A DONNEE A SON AVANT DERNIER ALINEA, LE CONSEIL D'ETAT RESTE TOUTEFOIS COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT "DES RECOURS EN ANNULATION DIRIGES CONTRE LES DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE" ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE M. X..., DE M. Y... ET DE LA SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE TENDENT A L'ANNULATION DE LA "LISTE DE SORTIE" OU "LISTE DES ELEVES AYANT DROIT AU TITRE D'INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE" EN 1978, EN TANT QUE MM. X... ET Y... NE FIGURENT PAS SUR CETTE LISTE ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 25 AOUT 1971 MODIFIE PAR LE DECRET DU 27 JUIN 1977 CETTE LISTE EST ETABLIE PAR LE JURY DE SORTIE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE ; QUE LESDITES REQUETES SONT AINSI DIRIGEES CONTRE UNE DECISION ADMINISTRATIVE D'UN ORGANISME COLLEGIAL A COMPETENCE NATIONALE ; QU'IL APPARTIENT DONC AU CONSEIL D'ETAT D'EN CONNAITRE DIRECTEMENT ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE : SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DES REQUETES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DU DECRET CI-DESSUS MENTIONNE LE 25 AOUT 1971, "IL EST INSTITUE UN JURY DE PASSAGE ET UN JURY DE SORTIE QUI SANCTIONNENT LES ETUDES DE TOUS LES ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE ... ET ETABLISSENT RESPECTIVEMENT LA LISTE DE PASSAGE DE PREMIERE EN DEUXIEME ANNEE ET LA LISTE DE SORTIE" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 11 DU MEME DECRET "LES DEUX JURYS VISES A L'ARTICLE PRECEDENT EXAMINENT NOTAMMENT LE CAS DES ELEVES QUI ONT OBTENU DEPUIS LEUR ENTREE A L'ECOLE, DES RESULTATS INSUFFISANTS LORS DES CONTROLES DE CONNAISSANCES OU QUI, POUR UNE RAISON QUELCONQUE, N'ONT PAS SUBI LA TOTALITE DES CONTROLES. APRES DELIBERATION, LES JURYS PEUVENT DECIDER DE NE PAS INSCRIRE SUR LES LISTES DE PASSAGE ET DE SORTIE CEUX DES ELEVES EXAMINES DONT L'INSTRUCTION EST JUGEE INSUFFISANTE". ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1970, MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 OCTOBRE 1975, "LE JURY DE SORTIE ETABLIT LE CLASSEMENT DES ELEVES EN FONCTION DES NOTES QU'ILS ONT OBTENU DANS LES DIFFERENTES DISCIPLINES, ... LE JURY DE SORTIE PROCEDE ENSUITE A LA REPARTITION DES PLACES OFFERTES DANS LES SERVICES PUBLICS ET A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION EN SUIVANT L'ORDRE DE CE CLASSEMENT" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LE JURY DE SORTIE, LORSQU'IL ETABLIT LA LISTE DE SORTIE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE, NE PEUT SE FONDER QUE SUR LES RESULTATS OBTENUS PAR LES ELEVES DEPUIS LEUR ENTREE A L'ECOLE ET QUE, LORSQU'IL DECIDE DE NE PAS INSCRIRE CERTAINS ELEVES SUR CETTE LISTE EN RAISON DE L'INSUFFISANCE DE LEUR INSTRUCTION, LEDIT JURY EST LIE PAR L'ORDRE DE CLASSEMENT DES ELEVES, TEL QU'IL RESULTE DES NOTES QU'ILS ONT OBTENUES ;
CONSIDERANT QU'IL SUIT DE LA QU'EN REFUSANT D'INSCRIRE SUR LA LISTE DE SORTIE DE 1978 MM. X... ET Y... QUI AVAIENT UNE MOYENNE GENERALE SUPERIEURE A CELLE DE PLUSIEURS ELEVES FIGURANT SUR CETTE LISTE, LE JURY DE SORTIE A EXCEDE SES POUVOIRS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA LISTE DES ELEVES AYANT DROIT AU TITRE D'INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE EN 1978 EST ANNULE EN TANT QUE MM. X... ET Y... N'Y FIGURENT PAS. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MM. X... ET Y..., A LA SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.