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30/03/1981 | FRANCE | N°14733;14734;14752

France | France, Conseil d'État, Section, 30 mars 1981, 14733, 14734 et 14752


VU SOUS LE N° 14.733, LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 OCTOBRE 1978, PRESENTEE POUR M. YVES X..., DEMEURANT ... AU BOIS, LA CLAIRIERE A VIROFLAY YVELINES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR, EN TANT QU'IL N'Y FIGURE PAS LA LISTE DES ELEVES AYANT DROIT EN 1978 AU TITRE D'INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE ;
VU SOUS LE N° 14.734 LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 OCTOBRE 1978, PRESENTEE POUR M. Y..., DEMEURANT 26 PLACE JULES FERRY A MONTROUGE HAUTS-DE-SEINE ET TEN

DANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE...

VU SOUS LE N° 14.733, LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 OCTOBRE 1978, PRESENTEE POUR M. YVES X..., DEMEURANT ... AU BOIS, LA CLAIRIERE A VIROFLAY YVELINES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR, EN TANT QU'IL N'Y FIGURE PAS LA LISTE DES ELEVES AYANT DROIT EN 1978 AU TITRE D'INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE ;
VU SOUS LE N° 14.734 LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 OCTOBRE 1978, PRESENTEE POUR M. Y..., DEMEURANT 26 PLACE JULES FERRY A MONTROUGE HAUTS-DE-SEINE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR EN TANT QU'IL N'Y FIGURE PAS PAR LA LISTE DES ELEVES AYANT DROIT EN 1978 AU TITRE D'INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE ;
VU SOUS LE N° 14.752 LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 OCTOBRE 1978, PRESENTEE POUR LA SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE, ASSOCIATION DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 5EME , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE, EN TANT QU'ELLE NE COMPORTE PAS LES NOMS DE MM. X... ET Y..., LA LISTE DES ELEVES AYANT DROIT AU TITRE D'INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE EN 1978 ;
VU LA LOI DU 15 JUILLET 1970, LE DECRET DU 20 NOVEMBRE 1970 MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 OCTOBRE 1975 ET LE DECRET DU 25 AOUT 1971 MODIFIE PAR LE DECRET DU 27 JUIN 1977 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE M. X..., DE M. Y... ET DE LA SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE PRESENTENT A JUGER LES MEMES QUESTIONS ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER RESSORT : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 3 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, "LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS SONT, EN PREMIER RESSORT ET SOUS RESERVE D'APPEL DEVANT LE CONSEIL D'ETAT JUGES DE DROIT COMMUN DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DANS LA REDACTION QUE LE DECRET DU 26 AOUT 1975 A DONNEE A SON AVANT DERNIER ALINEA, LE CONSEIL D'ETAT RESTE TOUTEFOIS COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT "DES RECOURS EN ANNULATION DIRIGES CONTRE LES DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE" ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE M. X..., DE M. Y... ET DE LA SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE TENDENT A L'ANNULATION DE LA "LISTE DE SORTIE" OU "LISTE DES ELEVES AYANT DROIT AU TITRE D'INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE" EN 1978, EN TANT QUE MM. X... ET Y... NE FIGURENT PAS SUR CETTE LISTE ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 25 AOUT 1971 MODIFIE PAR LE DECRET DU 27 JUIN 1977 CETTE LISTE EST ETABLIE PAR LE JURY DE SORTIE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE ; QUE LESDITES REQUETES SONT AINSI DIRIGEES CONTRE UNE DECISION ADMINISTRATIVE D'UN ORGANISME COLLEGIAL A COMPETENCE NATIONALE ; QU'IL APPARTIENT DONC AU CONSEIL D'ETAT D'EN CONNAITRE DIRECTEMENT ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE : SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DES REQUETES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DU DECRET CI-DESSUS MENTIONNE LE 25 AOUT 1971, "IL EST INSTITUE UN JURY DE PASSAGE ET UN JURY DE SORTIE QUI SANCTIONNENT LES ETUDES DE TOUS LES ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE ... ET ETABLISSENT RESPECTIVEMENT LA LISTE DE PASSAGE DE PREMIERE EN DEUXIEME ANNEE ET LA LISTE DE SORTIE" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 11 DU MEME DECRET "LES DEUX JURYS VISES A L'ARTICLE PRECEDENT EXAMINENT NOTAMMENT LE CAS DES ELEVES QUI ONT OBTENU DEPUIS LEUR ENTREE A L'ECOLE, DES RESULTATS INSUFFISANTS LORS DES CONTROLES DE CONNAISSANCES OU QUI, POUR UNE RAISON QUELCONQUE, N'ONT PAS SUBI LA TOTALITE DES CONTROLES. APRES DELIBERATION, LES JURYS PEUVENT DECIDER DE NE PAS INSCRIRE SUR LES LISTES DE PASSAGE ET DE SORTIE CEUX DES ELEVES EXAMINES DONT L'INSTRUCTION EST JUGEE INSUFFISANTE". ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1970, MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 OCTOBRE 1975, "LE JURY DE SORTIE ETABLIT LE CLASSEMENT DES ELEVES EN FONCTION DES NOTES QU'ILS ONT OBTENU DANS LES DIFFERENTES DISCIPLINES, ... LE JURY DE SORTIE PROCEDE ENSUITE A LA REPARTITION DES PLACES OFFERTES DANS LES SERVICES PUBLICS ET A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION EN SUIVANT L'ORDRE DE CE CLASSEMENT" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LE JURY DE SORTIE, LORSQU'IL ETABLIT LA LISTE DE SORTIE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE, NE PEUT SE FONDER QUE SUR LES RESULTATS OBTENUS PAR LES ELEVES DEPUIS LEUR ENTREE A L'ECOLE ET QUE, LORSQU'IL DECIDE DE NE PAS INSCRIRE CERTAINS ELEVES SUR CETTE LISTE EN RAISON DE L'INSUFFISANCE DE LEUR INSTRUCTION, LEDIT JURY EST LIE PAR L'ORDRE DE CLASSEMENT DES ELEVES, TEL QU'IL RESULTE DES NOTES QU'ILS ONT OBTENUES ;
CONSIDERANT QU'IL SUIT DE LA QU'EN REFUSANT D'INSCRIRE SUR LA LISTE DE SORTIE DE 1978 MM. X... ET Y... QUI AVAIENT UNE MOYENNE GENERALE SUPERIEURE A CELLE DE PLUSIEURS ELEVES FIGURANT SUR CETTE LISTE, LE JURY DE SORTIE A EXCEDE SES POUVOIRS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA LISTE DES ELEVES AYANT DROIT AU TITRE D'INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE EN 1978 EST ANNULE EN TANT QUE MM. X... ET Y... N'Y FIGURENT PAS. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MM. X... ET Y..., A LA SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 14733;14734;14752
Date de la décision : 30/03/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - ELEVES OFFICIERS ET ELEVES DES ECOLES MILITAIRES PREPARATOIRES - Ecole polytechnique - Etablissement de la liste des élèves ayant droit au titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique - Jury tenu de respecter l'ordre de classement des élèves.

17-05-02 En vertu de l'article 10 du décret du 25 août 1971 modifié par le décret du 27 juin 1977 la "liste de sortie" ou "liste des élèves ayant droit au titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique" est établie par le jury de sortie de l'Ecole. Par suite, il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement des requêtes dirigées contre cette liste qui résulte d'une décision administrative d'un organisme collégial à compétence nationale.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - Organismes collégiaux à compétence nationale - Jury de sortie de l'Ecole polytechnique - Etablissement de la "liste de sortie" de l'école.

08-01-02-02, 30-01-04, 30-02-05 Il résulte des articles 10 et 11 du décret du 25 août 1971 ainsi que de l'article 2 du décret du 20 novembre 1970 modifié par le décret du 13 octobre 1975 que le jury de sortie de l'Ecole polytechnique, lorsqu'il établit la "liste de sortie" ou liste des élèves ayant droit au titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique, ne peut se fonder que sur les résultats obtenus par les élèves depuis leur entrée à l'école et que, lorsqu'il décide de ne pas inscrire certains élèves sur cette liste en raison de l'insuffisance de leur instruction, ce jury est lié par l'ordre de classement des élèves tel qu'il résulte des notes qu'ils ont obtenues. Par suite, annulation de la décision du jury de sortie de l'Ecole polytechnique fixant la liste de sortie de 1978 en tant qu'il a refusé d'inscrire sur cette liste deux élèves qui avaient une moyenne générale supérieure à celle de plusieurs élèves figurant sur cette liste.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - Ecole polytechnique - Etablissement de la liste des élèves ayant droit au titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique - Jury tenu de respecter l'ordre de classement des élèves.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - Ecole polytechnique - Etablissement de la liste des élèves ayant droit au titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique - Jury tenu de respecter l'ordre de classement des élèves.


Références :

Code des tribunaux administratifs L3
Décret du 30 septembre 1953 art. 2 [1975]
Décret du 26 août 1975
Décret 70-1133 du 20 novembre 1970 art. 2
Décret 71-708 du 25 août 1971 art. 10, art. 11
Décret 75-164 du 13 octobre 1975
Décret 77-694 du 27 juin 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1981, n° 14733;14734;14752
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:14733.19810330
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