VU ENREGISTREE AU SECRETATIAT DU.......CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 JANVIER 1980, LA REQUETE PRESENTEE PAR M. GERARD X..., DEMEURANT ... A SCHILTIGHEIM BAS RHIN ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 8 NOVEMBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA RESTITUTION DE LA TAXE DE 1.000 F A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI EN APPLICATION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE LA BROQUE POUR LE BRANCHEMENT A LA CONDUITE D'EAU D'UNE CONSTRUCTION LUI APPARTENANT PAR ORDRE DE VERSEMENT DU PERCEPTEUR DE SHIRMECK EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 1977 ; 2° LUI ACCORDE LA RESTITUTION DE LA SOMME DE 1.000 F CORRESPONDANT A LA TAXE CONTESTEE ET VERSEE A LA PERCEPTION DE SCHIRMECK ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LA LOI COMMUNALE LOCALE DU 6 JUIN 1895 VALIDEE PAR LA LOI DU 1ER JUIN 1924 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE DELIBERATION EN DATE DU 24 MARS 1973, LA COMMUNE DE LA BROQUE BAS-RHIN A INSTITUE UNE "TAXE DE BRANCHEMENT A LA CONDUITE D'EAU" D'UN MONTANT DE 1.000 F, FRAPPANT TOUTES LES CONSTRUCTIONS POUR LESQUELLES LE PERMIS DE CONSTRUIRE A ETE DELIVRE APRES LE 1ER JANVIER 1973 ET DONT LE MONTANT DEVAIT ETRE VERSE "AU COMPTE DE LA COMMUNE DANS LE SYNDICAT DE LA SOURCE DES MINIERES" ; QU'EN APPLICATION DE LADITE DELIBERATION M. GERARD X..., QUI AVAIT OBTENU LE 28 NOVEMBRE 1973 UN PERMIS DE CONSTRUIRE UNE RESIDENCE SECONDAIRE DANS LA COMMUNE, A ETE REQUIS DE PAYER LA TAXE SUSMENTIONNEE PAR UN ORDRE DE VERSEMENT, EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 1977, DU PERCEPTEUR DE SCHIRMECK ; QU'IL EN A VERSE LE MONTANT DANS LA CAISSE DUDIT PERCEPTEUR ; QU'IL FAIT APPEL DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE EN RESTITUTION DE LADITE SOMME DE 1.000 F ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 72-I DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1967, MODIFIE PAR L'ARTICLE 18-I DE LA LOI N° 71-581 DU 16 JUILLET 1971, REPRIS A L'ARTICLE L. 332.6 DU CODE DE L'URBANISME : "DANS LES COMMUNES OU EST INSTITUEE LA TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET DANS CELLES QUI ONT RENONCE A LA PERCEVOIR, AUCUNE CONTRIBUTION AUX DEPENSES D'EQUIPEMENTS PUBLICS NE PEUT ETRE OBTENUE DES CONSTRUCTEURS...A L'EXCEPTION... 5° DU FINANCEMENT DES BRANCHEMENTS ; 6° DES CONTRIBUTIONS DEMANDEES POUR LA REALISATION DES EQUIPEMENTS DES SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX CONCEDES, AFFERMES OU EXPLOITES EN REGIE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA "TAXE DE BRANCHEMENT A LA CONDUITE D'EAU" INSTITUEE PAR LA DELIBERATION SUSMENTIONNEE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA BROQUE NE TENDAIT PAS A OBTENIR DES CONSTRUCTEURS LE REMBOURSEMENT DU "FINANCEMENT DES BRANCHEMENTS" AU SENS DU 5° DE L'ARTICLE L. 322.6 PRECITE ; QU'ELLE AVAIT POUR OBJET D'OBTENIR, SUR LE FONDEMENT DU 6° DU MEME TEXTE, UNE CONTRIBUTION DES CONSTRUCTEURS A LA REALISATION DES EQUIPEMENTS EFFECTUES, POUR LA DESSERTE EN EAU DE LA COMMUNE, PAR LE "SYNDICAT DE LA SOURCE DES MINIERES" ; QUE CETTE CONTRIBUTION POUVAIT ETRE DEMANDEE DES LORS QU'UNE CONSTRUCTION INDEPENDANTE NOUVELLE UTILISAIT LE RESEAU COMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU. QUE, DANS CES CONDITIONS, LA DOUBLE CIRCONSTANCE QUE LA NOUVELLE CONSTRUCTION DE M. X... BENEFICIAIT DE LA DISTRIBUTION COMMUNALE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE "DEVIATION" INSTALLEE SUR LE BRANCHEMENT D'UNE MAISON ANCIENNE LUI APPARTENANT ET QUE M. X... AVAIT EXECUTE LUI-MEME ET A SES FRAIS LES TRAVAUX D'AMENEE D'EAU, NE POUVAIT FAIRE OBSTACLE A L'ASSUJETTISSEMENT DU REQUERANT A LA TAXE LITIGIEUSE ; QU'ENFIN, AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE NE FAISAIT OBLIGATION AU MAIRE DE LA COMMUNE, LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE, D'AVERTIR M. X... DE L'EXISTENCE DE LA TAXE CONTESTEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MAIRE DE LA COMMUNE DE LA BROQUE ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.