VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 MARS 1980 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ACCORDE A M. X LA DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU MIS A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1971 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ..., - REMETTE INTEGRALEMENT L'IMPOSITION CONTESTEE A LA CHARGE DE M. X ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION AU REGARD DE LA LOI FISCALE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 160 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION 1971 : "LORSQU'UN ... ACTIONNAIRE.... CEDE A UN TIERS, "PENDANT LA DUREE DE LA SOCIETE, TOUT OU PARTIE DE SES DROITS SOCIAUX, L'EXCEDENT DU PRIX DE CESSION SUR LE PRIX D'ACQUISITION.... DE CES DROITS EST TAXE EXCLUSIVEMENT A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TAUX DE 8 %. -TOUTEFOIS L'IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE AINSI REALISEE EST SUBORDONNEE AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES : 1° QUE L'INTERESSE .... OU SON CONJOINT... EXERCENT OU AIENT EXERCE AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES DES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR OU DE GERANT DANS LA SOCIETE ET QUE LES DROITS DES MEMES PERSONNES DANS LES BENEFICES SOCIAUX AIENT DEPASSE ENSEMBLE 25 % DE CES BENEFICES AU COURS DE LA MEME PERIODE ; 2° QUE LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE DEPASSE 1.000 F" ; QUE, PAR L'EFFET DE L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967, QUI A ETE CONDIFIE AU II DE L'ARTICLE 160 PRECITE, L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE A ETE "SUSPENDUE POUR LES CESSIONS DE DROITS SOCIAUX QUI SE SONT REALISEES ENTRE LE 1 ER JANVIER 1968 ET LE 31 DECEMBRE 1970" ;
CONSIDERANT QUE M. X , A L'OCCASION DE L'ABSORPTION, DEVENUE DEFINITIVE LE 27 OCTOBRE 1971, DE LA SOCIETE ANONYME Y PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE Z A RECU, CONJOINTEMENT AVEC SON EPOUSE, 20.965 PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE Z EN REMPLACEMENT DES 2.995 ACTIONS DE 100 F DE LA SOCIETE ANONYME Y QU'IL DETENAIT A CETTE DATE, QUE LA PLUS-VALUE DEGAGEE PAR CETTE OPERATION, D'UN MONTANT NON CONTESTE DE 798.250 F, A ETE SOUMISE A L'IMPOT AU TAUX DE 8 % SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 160 PRECITE ;
CONSIDERANT EN PREMIER LIEU QUE, CONFORMEMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE DANS SON RECOURS, LE REMPLACEMENT, DANS LE PATRIMOINE D'UN ACTIONNAIRE, DES ACTIONS OU PARTS D'UNE SOCIETE ABSORBEE PAR CELLES D'UNE SOCIETE ABSORBANTE, PRESENTE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 160 PRECITE, LE CARACTERE D'UNE CESSION A TITRE ONEREUX DES TITRES DE LA SOCIETE ABSORBEE; QU'AINSI CETTE OPERATION ENTRE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 160 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DES LORS QUE L'ACTIONNAIRE SE TROUVE LUI-MEME DANS LA SITUATION PREVUE AU SECOND ALINEA DUDIT ARTICLE ; QUE CETTE CESSION EST INTERVENUE LE 27 OCTOBRE 1971, SOIT APRES QUE L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION S'EST TROUVEE REMISE EN VIGUEUR ;
CONSIDERANT EN SECOND LIEU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 159-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE 1971, "L'ATTRIBUTION GRATUITE D'ACTIONS OPEREES" DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 115", C'EST-A-DIRE NOTAMMENT EN CAS DE FUSION DE SOCIETE, "EST EXONEREE D'IMPOTS SUR LE REVENU. IL EN EST DE MEME DES PLUS-VALUES RESULTANT DE CETTE ATTRIBUTION" ; QUE CES DISPOSITIONS DE CARACTERE GENERAL, QUI PORTENT EXONERATION DE L'IMPOT SUR LE REVENU AU TAUX PROGRESSIF DE DROIT COMMUN, NE FONT PAS OBSTACLE A CE QUE SOIENT APPLIQUEE A M. X LES DISPOSITIONS SPECIALES DE L'ARTICLE 160 QUI PREVOIT UNE IMPOSITION PARTICULIERE, AU TAUX DE 8 % FRAPPANT UNIQUEMENT LES PLUS-VALUES REALISEES PAR LES PERSONNES REMPLISSANT COMME C'EST LE CAS DE M. X ,LES CONDITIONS ENONCEES AU 2EME ALINEA DE CET ARTICLE ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION AU REGARD DE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 1649 QUI^QUIES E DISPOSE, DANS SON DEUXIEME ALINEA, QUE "LORSQUE LE REDEVABLE A APPLIQUE UN TEXTE FISCAL SELON L'INTERPRETATION QUE L'ADMINISTRATION AVAIT FAIT CONNAITRE DANS SES INSTRUCTIONS OU CIRCULAIRES PUBLIEES ET QU'ELLE N'AVAIT PAS RAPPORTEES A LA DATE DES OPERATIONS EN CAUSE, ELLE NE PEUT POURSUIVRE AUCUN REHAUSSEMENT EN SOUTENANT UNE INTERPRETATION DIFFERENTE" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, POUR POUVOIR UTILEMENT CONTESTER UNE IMPOSITION PRIMITIVE OU SUPPLEMENTAIRE EN SE FONDANT SUR CE TEXTE, LE CONTRIBUABLE DOIT INVOQUER UNE INTERPRETATION QUE L'ADMINISTRATION AVAIT FAIT CONNAITRE ET N'AVAIT PAS RAPPORTEE A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE A LAQUELLE IL EST REPUTE AVOIR LUI-MEME APPLIQUE CETTE INTERPRETATION, C'EST-A-DIRE EN L'ESPECE LA DATE A LAQUELLE M. X A SOUSCRIT LA DECLARATION DE SES REVENUS DE L'ANNEE 1971 ;
CONSIDERANT QUE LA DATE A LAQUELLE M. X A SOUSCRIT LA DECLARATION D'ENSEMBLE DE SES REVENUS DE L'ANNEE 1971 NE PEUT QU'ETRE POSTERIEURE AU 31 DECEMBRE 1971 ; QUE LE 2 NOVEMBRE 1971, SOIT A UNE DATE ANTERIEURE, A ETE PUBLIEE UNE INSTRUCTION PAR LAQUELLE L'ADMINISTRATION, REVENANT SUR SA DOCTRINE ANTERIEURE ET NOTAMMENT SUR UNE CIRCULAIRE DATANT DE 1956 A FAIT CONNAITRE QUE LA PLUS-VALUE REALISEE A L'OCCASION D'UN ECHANGE DE TITRES EST SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU A LA TAXATION PREVUE A L'ARTICLE 160 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE L'IMPOSITION LITIGIEUSE EST CONFORME A CETTE DERNIERE INTERPRETATION DU TEXTE FISCAL ET QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT PLUS HAUT QUE LE REQUERANT NE PEUT UTILEMENT INVOQUER, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE, L'INTERPRETATION PRECEDEMMENT ADMISE ; QUE, PAR SUITE, LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ACTE DE CESSION EST DEVENU DEFINITIF LE 27 OCTOBRE 1971, C'EST-A-DIRE A UNE DATE ANTERIEURE A L'INTERVENTION DE L'INSTRUCTION PRECITEE DU 2 NOVEMBRE 1971 EST INOPERANT. QU'ENFIN, SI CETTE DERNIERE INSTRUCTION MAINTIENT LA POSSIBILITE D'UNE SUSPENSION DE L'IMPOSITION PREVUE A L'ARTICLE 160 NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES ECHANGES DE DROITS SOCIAUX DANS LE CADRE D'UNE FUSION, C'EST SOUS LA CONDITION D'UN ACCORD DE L'ADMINISTRATION DONNE SUR DEMANDE ECRITE DU CONTRIBUABLE ET COMPORTANT L'ENGAGEMENT PRIS PAR CELUI-CI DE CONSERVER LES NOUVEAUX TITRES PENDANT CINQ ANS ; QUE, M. X AYANT DEMANDE, MAIS N'AYANT PAS OBTENU LADITE AUTORISATION, CETTE DERNIERE CONDITION N'EST PAS REMPLIE ; QUE, PAR SUITE, L'IMPOSITION LITIGIEUSE ETANT CONFORME A LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE EN VIGUEUR AU MOMENT OU M. X A SOUSCRIT LA DECLARATION DE SES REVENUS DE L'ANNEE 1971, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E, DEUXIEME ALINEA, N'ONT PAS ETE MECONNUES PAR L'ADMINISTRATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QU'IL PRECEDE QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ACCORDE A M. X DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT AUQUEL IL AVAIT ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1975 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LE COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL M. X A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1971 EST REMIS INTEGRALEMENT A SA CHARGE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X ET AU MINISTRE DU BUDGET.