VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 MARS 1980 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :
-1° A A TITRE PRINCIPAL ANNULE LE JUGMENT DU 13 NOVEMBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME "VACANCES 2000" DECHARGE DES COMPLEMENTS D'IMPOSITION ET IMPOSITIONS AU DROIT FIXE DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES ET DES TAXES ANNEXES AUXQUELLES LADITE SOCIETE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DES ANNEES 1974 ET 1975 ;
B A TITRE SUBSIDIAIRE REFORME LE JUGEMENT ATTAQUE EN REMETTANT A LA CHARGE DE LA SOCIETE "VACANCES 2000" LES DROITS CORRESPONDANT A UNE BASE D'IMPOSITION DE 118 F AU TITRE DE LA CONTRIBUTION DE PATENTES DROIT FIXE ET DES TAXES ANNEXES DE L'ANNEE 1974 ET EN REMETTANT A LA CHARGE DE LADITE SOCIETE L'INTEGRALITE DES DROITS QUI LUI AVAIENT ETE PRIMITIVEMENT ASSIGNES AU TITRE DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES ET DES TAXES ANNEXES DE L'ANNEE 1975 ;
-2° REMETTE INTEGRALEMENT OU PARTIELLEMENT LES IMPOSITIONS CONTESTEES A LA CHARGE DE LA SOCIETE "VACANCES 2000" ET EN ORDONNE LA RESTITUTION ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE N° 45-708 DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET N° 53-394 DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N° 77-468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME "VACANCES 2000", QUI A ETE IMPOSEE A PARIS A LA CONTRIBUTION DES PATENTES AU TITRE DES ANNEES 1974 ET 1975 EN QUALITE DE "TENANT UNE AGENCE DE VOYAGES" TABLEAU A, 2EME CLASSE , A CONTESTE, EN CE QUI CONCERNE LE DROIT FIXE, LA CONTRIBUTION DES PATENTES A LAQUELLE ELLE A ETE EGALEMENT ASSUJETTIE A CANNES EN QUALITE DE "LOUEUR DE CHAMBRES ET APPARTEMENTS MEUBLES" TABLEAU C, 3EME PARTIE ; QUE, PAR LE JUGEMENT DONT LE MINISTRE DU BUDGET FAIT APPEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE LUI A ACCORDE LA DECHARGE DE CE DROIT FIXE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE "VACANCES 2000" DISPOSAIT A CANNES DE PLUSIEURS STUDIOS ET APPARTEMENTS MEUBLES QU'ELLE DONNAIT EN SOUS-LOCATION A SES CLIENTS DANS LE CADRE DES SEJOURS DE VACANCES OU DE VILLEGIATURE QU'ELLE ORGANISE ; QUE, D'UNE PART, CETTE ACTIVITE NE PEUT PAS ETRE REGARDEE COMME LE SIMPLE PROLONGEMENT DES OPERATIONS HABITUELLEMENT PRATIQUEES PAR UNE AGENCE DE VOYAGES ET CONSTITUE DONC, AU REGARD DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES, L'EXERCICE D'UNE PROFESSION DISTINCTE, POUR LAQUELLE LE MODE DE CALCUL DES DROITS EST FIXE AU TABLEAU C, 3EME PARTIE, SOUS LA RUBRIQUE DE "LOUEUR DE CHAMBRES ET APPARTEMENTS MEUBLES" . QUE, D'AUTRE PART, EU EGARD A LA NATURE DE CETTE ACTIVITE PATENTABLE, LE CONTRIBUABLE DOIT POUR L'APPLICATION DU TARIF, QUI PREVOIT UN DROIT FIXE CALCULE PROPORTIONNELLEMENT AU NOMBRE DE CHAMBRES LOUEES, ETRE REPUTE AVOIR UN ETABLISSEMENT DANS CHACUNE DES COMMUNES OU IL PROCEDE A DES LOCATIONS ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LE SERVICE AVAIT ASSUJETTI LA SOCIETE A LA CONTRIBUTION DES PATENTES TANT AU DROIT FIXE QU'AU DROIT PROPORTIONNEL EN TANT QUE "LOUEUR DE CHAMBRES ET APPARTEMENTS MEUBLES" DANS LES ROLES DE LA VILLE DE CANNES, AU TITRE DES ANNEES 1974 ET 1975 ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ET LE RETABLISSEMENT DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1979 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA SOCIETE ANONYME "VACANCES 2000" EST RETABLIE AU ROLE DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES DE LA VILLE DE CANNES, AU TITRE DES ANNEES 1974 ET 1975, A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS QUI LUI AVAIENT ETE ASSIGNEE. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "VACANCES 2000" ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.