VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 AOUT 1978, PRESENTEE PAR LE SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX, AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON SECRETAIRE GENERAL EN EXERCICE A CE AUTORISE PAR LES STATUTS AU SYNDICAT, TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE DIVERSES DISPOSITIONS DU DECRET 78-257 DU 8 MARS 1978 PORTANT STATUT DES PRATICIENS A PLEIN TEMPS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS AUTRES QUE LES HOPITAUX RURAUX, QUI ONT POUR EFFET D'IMPOSER DE NOUVELLES REGLES POUR LE CLASSEMENT DES SERVICES ET POSTES DE PSYCHIATRIE DE CREER DE NOUVELLES CONDITIONS DE NOMINATION AUX POSTES OU SERVICES DE PSYCHIATRIE ET ENFIN DE CREER DES POSTES OU SERVICES RESERVES A UNE CATEGORIE PRIVILEGIEE DE PRATICIENS ;
VU L'ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 1958 ; VU LA LOI DU 31 JUILLET 1968 ; VU LE DECRET N° 78-258 DU 18 MARS 1978 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES ARTICLES 28 ET 29 DU DECRET DU 8 MARS 1978 : CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE VI DU TITRE II, ET NOTAMMENT DES ARTICLES 28 ET 29 DU DECRET N° 78-257 DU 9 MARS 1978, SUBSTITUE AU DECRET DU 24 AOUT 1961 POUR LA FIXATION DU STATUT DES PRATICIENS EXERCANT A PLEIN TEMPS DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS AUTRES QUE LES HOPITAUX LOCAUX, LE RECRUTEMENT DES MEDECINS PSYCHIATRES, S'IL DEMEURE PARTIELLEMENT REGI PAR DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES SUIVANT LESQUELLES LES NOMINATIONS, SUR CONCOURS NATIONAUX, ET LES MUTATIONS DE CES PRATICIENS RELEVENT DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PUBLIQUE SUR PROPOSITION OU APRES AVIS DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE QUI LEUR EST PROPRE APRES INSCRIPTION, S'IL Y A LIEU, SUR UNE LISTE D'APTITUDE SPECIALE, EST ASSURE POUR LE SURPLUS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES CHAPITRES I A IV DU TITRE II DU DECRET PRECITE. QUE L'APPLICATION QUI EST AINSI FAITE AUX MEDECINS PSYCHIATRES DU STATUT EDICTE POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL MEDICAL DES CADRES HOSPITALIERS, DANS LESQUELS ILS ONT ETE INTEGRES EN VERTU DE LA LOI DU 31 JU ILLET 1968, EN USANT DU DROIT D'OPTION QUI LEUR ETAIT OUVERT, NE PRESENTE AUCUNE CONTRARIETE AVEC LES TERMES DE LADITE LOI ET QU'EN PARTICULIER CELLE-CI, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE SYNDICAT REQUERANT, N'A PAS ETE MECONNUE DU FAIT DES DISPOSITIONS QUI SOUMETTENT LES NOMINATIONS ET LES MUTATIONS DES MEDECINS PSYCHIATRES, COMME CELLES DES AUTRES MEDECINS HOSPITALIERS, AUX PROCEDURES DE CONSULTATION PRESCRITES AUX ECHELONS LOCAUX PAR LES ARTICLES 9, 10 ET 19 DU DECRET ATTAQUE ; QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LA MISE EN OEUVRE DE CES PROCEDURES SERAIT, AINSI QU'IL EST ALLEGUE, INCOMPATIBLE AVEC LA DEONTOLOGIE APPLICABLE A L'EXERCICE DE LA MEDECINE PSYCHIATRIQUE ET AVEC L'INDEPENDANCE DE LA PROFESSION DANS LE CADRE DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 38 DU DECRET ATTAQUE : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 38 DU DECRET DU 8 MARS 1978, EN VERTU DUQUEL LE CLASSEMENT DES SERVICES OU POSTES EN PREMIER GROUPE RELEVE DESORMAIS, DANS TOUS LES CAS, DE L'INSCRIPTION SUR UNE LISTE SPECIALE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR ARRETE INTERMINISTERIEL, EST NORMALEMENT APPLICABLE AUX MEDECINS PSYCHIATRES, COMME L'ETAIT L'ARTICLE 3-1 DU DECRET DU 24 AOUT 1961 QU'IL REMPLACE ; QUE, SI LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 38, D'APPLICATION GENERALE, SANS DISTINCTION ENTRE LES ETABLISSEMENTS, LES SERVICES OU LES DISCIPLINES, NE COMPORTENT PLUS DE MENTION PARTICULIERE AUX ETABLISSEMENTS, SERVICES OU POSTES DE PSYCHIATRIE ET, NOTAMMENT, AUX POSTES ASSOCIES A UN SECTEUR, LEUR LEGALITE NE SAURAIT ETRE MISE EN CAUSE SUR LE SEUL FONDEMENT DES SUPPOSITIONS OU DES CRAINTES QUE L'ABSENCE DE PRECISIONS FIGURANT DANS LE TEXTE ANTERIEUR INSPIRE AU SYNDICAT REQUERANT ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE CHAPITRE V DU TITRE II DU DECRET ATTAQUE : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE V DU TITRE II DU DECRET DU 8 MARS 1978, RELATIVES AU RECRUTEMENT DES PRATICIENS EXERCANT DANS LES SERVICES DES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX FAISANT PARTIE DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES MAIS QUI SONT PLACES TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT EN DEHORS DE L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 1958, NE FONT QUE TIRER LES CONSEQUENCES DANS LE DOMAINE STATUAIRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 24 JUIN 1963, RELATIF A LA STRUCTURE ET AU FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, DANS SA REDACTION RESULTANT DU DECRET N° 78-258 DU 8 MARS 1978, ET QUE LES PARAGRAPHES II A IV DUDIT ARTICLE TROUVENT EUX-MEMES LEUR FONDEMENT DANS L'ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 1958 DONT L'ARTICLE 8 PREVOIT QUE "DES DECRETS EN CONSEIL D'ETAT DETERMINENT ... LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINS SERVICES OU CERTAINS PERSONNELS MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS VISES A L'ARTICLE 1 POURRONT ETRE MAINTENUS PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT EN DEHORS DE L'APPLICATION DE LA PRESENTE ORDONNANCE". QUE C'EST PAR SUITE A TORT QUE LE SYNDICAT REQUERANT SOUTIENT QUE L'EXISTENCE DE SERVICES ET DE PERSONNELS MEDICAUX, DITS "MONO-APPARTENANTS", EST DANS SON PRINCIPE CONTRAIRE A L'ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 1958 ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'EN OUVRANT DANS LES MEMES CONDITIONS A TOUS LES PRATICIENS A PLEIN TEMPS DU CADRE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS, AUTRES QUE LES HOPITAUX RURAUX, L'ACCES AUX EMPLOIS DES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX FAISANT PARTIE DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, QUI SONT PLACES EN DEHORS DE L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 1958 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE III, DU DECRET SUSMENTIONNE DU 24 JUIN 1963, L'ARTICLE 29 DU DECRET ATTAQUE NE PORTE AUCUNE ATTEINTE A L'EGALITE ENTRE AGENTS D'UN MEME CADRE ; QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LES TITULAIRES DE CES EMPLOIS, JOUISSANT DES PREROGATIVES DE CHEFS DE SERVICE DANS LES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX DONT S'AGIT, BENEFICIERAIENT D'UNE SITUATION PRIVILEGIEE CONSTITUANT EN LEUR FAVEUR UNE DISCRIMINATION ILLEGALE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DU DECRET DU 18 MARS 1978 PORTANT STATUT DES PRATICIENS A PLEIN TEMPS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS AUTRES QUE LES HOPITAUX LOCAUX ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU SYNDICAT REQUERANT, AU MINISTRE DE LA SANTE ET AU PREMIER MINISTRE.