VU LA REQUETE PRESENTEE POUR M. PHILIPPE X... DEMEURANT ... A PARIS 6EME , ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 JUIN 1979, TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1° ANNULE LA DECISION EN DATE DU 29 AVRIL 1979 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES A REJETE SA RECLAMATION RELATIVE A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL A SUBI DU FAIT DE LA SITUATION IRREGULIERE DANS LAQUELLE IL A ETE PLACE PAR L'ADMINISTRATION ; 2° CONDAMNE L'ETAT A LUI VERSER A CE TITRE UNE SOMME DE 36.000 F AUGMENTEE DES INTERETS DE DROIT ; VU L'ORDONNANCE DU 13 AVRIL 1945 ET LES DECRETS DES 22 JANVIER 1954 ET 6 MARS 1969 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 22 JANVIER 1954, "LA POSITION DE MISSION TEMPORAIRE A L'ADMINISTRATION CENTRALE PREVUE A L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE DU 13 AVRIL 1945 NE PEUT SE PROLONGER POUR UN MEME AGENT AU DELA D'UNE DUREE D'UN AN. TOUTEFOIS, POUR LA MOITIE D'ENTRE EUX CE DELAI POURRA ETRE EXCEPTIONNELLEMENT PROLONGE D'UNE NOUVELLE ANNEE. PASSE CE DELAI, L'AGENT DOIT OU FAIRE L'OBJET D'UNE NOMINATION A L'ETRANGER ET ETRE PLACE DANS LA POSITION "EN PARTANCE" PREVUE A L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 4 SEPTEMBRE 1949 OU ETRE AFFECTE A UN EMPLOI DE L'ADMINISTRATION CENTRALE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X..., MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, PLACE, AU TERME DE SON AFFECTATION EN QUALITE D'AMBASSADEUR EXTRAORDINAIRE ET PLENIPOTENTIAIRE AUPRES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU VIETNAM DANS LA POSITION DE MISSION TEMPORAIRE MENTIONNEE CI-DESSUS, A COMPTER DU 9 AOUT 1976, N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE NOUVELLE NOMINATION A L'ETRANGER ET N'A ETE POURVU D'UN EMPLOI A L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES QUE LE 1ER MARS 1979, SOIT PRES DE SEPT MOIS APRES L'EXPIRATION DU DELAI MAXIMUN DE 2 ANS PRESCRIT A L'ARTICLE 2 PRECITE DU DECRET DU 22 JANVIER 1954 ; QUE, METTANT EN CAUSE DU FAIT DE CE RETARD LA RESPONSABILITE DE L'ETAT, M. X... FAIT VALOIR QUE, S'IL N'A PAS CESSE DE PERCEVOIR SON TRAITEMENT DE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, IL A NEANMOINS SUBI UN PREJUDICE RESULTANT DE LA PRIVATION DE L'INDEMNITE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ET DE LA PRIME DE RENDEMENT QU'IL AURAIT PERCUES A COMPTER DU 9 AOUT 1978 SI L'OBLIGATION DE LE POURVOIR D'UN EMPLOI AU PLUS TARD A CETTE DATE AVAIT ETE RESPECTEE ET DEMANDE EN CONSEQUENCE, LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE D'UN MONTANT CORRESPONDANT A CELUI DE CES REMUNERATIONS COMPLEMENTAIRES NON VERSEES ; QUE, TOUTEFOIS, EU EGARD A LA NATURE DESDITES INDEMNITES ET PRIMES QUI SONT ATTACHEES A L'EXERCICE EFFECTIF DES FONCTIONS, LE FAIT D'EN AVOIR ETE PRIVE PENDANT LA PERIODE DU 9 AOUT 1978 AU 1ER MARS 1979 AU COURS DE LAQUELLE IL AURAIT DU ETRE AFFECTE DANS UN EMPLOI COMPORTANT L'EXERCICE EFFECTIF D'UNE ACTIVITE, N'A PU CONSTITUER POUR M. X... UN PREJUDICE DE NATURE A LUI OUVRIR UN DROIT A INDEMNITE ; QU'IL N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LA MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES A REFUSE DE LUI VERSER L'INDEMNITE QU'IL RECLAMAIT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES.