VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 FEVRIER 1980, PRESENTEE PAR M. RENE X..., MAGISTRAT A PAPEETE, TENDANT A CE QUE LE CONSEIL ANNULE LA DECISION DU HAUT COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE EN DATE DU 6 DECEMBRE 1979, REJETANT LA RECLAMATION QU'IL LUI AVAIT ADRESSEE A LA SUITE DE LA NOTIFICATION DE L'ECRETEMENT, DONT IL ALLAIT ETRE L'OBJET AU TITRE DE L'ANNEE 1978, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, ENSEMBLE ANNULE LA DECISION AINSI NOTIFIEE ET L'ORDRE DE RECETTES PORTANT SUR UNE SOMME DE 24.100,50 FRANCS EMIS A SON ENCONTRE LE 17 OCTOBRE 1979 ;
VU LA LOI N° 77-1457 DU 29 DECEMBRE 1977 ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI N° 77-1457 DU 29 DECEMBRE 1977, SOUS LA RUBRIQUE "D-DISPOSITIONS RELATIVES A L'EVOLUTION DES HAUTES REMUNERATIONS EN 1978" "AUCUN COMPLEMENT DE REMUNERATION NE PEUT ETRE ALLOUE EN 1978 OU LES ANNEES SUIVANTES, AU TITRE DE L'ANNEE 1977, LORSQUE CE VERSEMENT AURAIT POUR RESULTAT DE CORRIGER OU DE COMPENSER LES EFFETS DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 MODIFIE DE LA LOI N° 76-978 DU 29 OCTOBRE 1976. - NONOBSTANT TOUTE DISPOSITION LEGISLATIVE, REGLEMENTAIRE OU CONTRACTUELLE CONTRAIRE, LA REMUNERATION BRUTE ALLOUEE A UNE MEME PERSONNE TRAVAILLANT EN FRANCE METROPOLITAINE, DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, PAR UN EMPLOYEUR, QUEL QUE SOIT LE STATUT DE CET EMPLOYEUR, Y COMPRIS LES INDEMNITES, REMBOURSEMENTS FORFAITAIRES ET ALLOCATIONS FORFAITAIRES POUR FRAIS :
SERA CALCULEE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1978 SUR LA BASE DE LA REMUNERATION DE 1977 ET, LORSQUE L'APPLICATION DE TAUX UNITAIRES AURAIT PU CONDUIRE A DEPASSER LES SEUILS FIXES A L'ARTICLE 11 DE LA LOI PRECITEE, PAR REFERENCE AUX TAUX ATTEINTS AU 1ER JANVIER 1977 ; NE DEVRA PAS EXCEDER EN 1978 LE MEME MONTANT QU'EN 1977 SI CELUI-CI ETAIT SUPERIEUR A 360.000 F" ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DE CES DISPOSITIONS, AINSI D'AILLEURS QUE DES TRAVAUX PREPARATOIRES DE LA LOI, QU'OUTRE L'INTERDICTION FORMULEE EN LEUR 1ER ALINEA, ELLES N'EDICTENT POUR LES REMUNERATIONS DE L'ANNEE 1978 D'AUTRE LIMITATION SUSCEPTIBLE D'IMPOSER LEGALEMENT EN CAS DE DEPASSEMENT LA RETENUE DES SOMMES EXCEDENTAIRES QUE CELLE PRESCRITE A L'EGARD DES REMUNERATIONS SUPERIEURES A 360.000 F EN 1977, QUI NE PEUVENT PAS DEPASSER EN 1978 LE MONTANT QU'ELLES AVAIENT ATTEINT L'ANNEE PRECEDENTE ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE DU BUDGET, LES DEUX MENTIONS DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1976 FIGURANT A L'ARTICLE 14 CI-DESSUS POUR UN OBJET PRECIS ET LIMITE N'ONT PU AVOIR POUR EFFET DE MAINTENIR COMPLEMENTAIREMENT APPLICABLES AUX REMUNERATIONS DE 1978 LES AUTRES LIMITATIONS PRESCRITES AUDIT ARTICLE 11, QUI NE DISPOSAIT QUE POUR L'ANNEE 1977. QU'IL SUIT DE LA ET DE CE QUI PRECEDE QUE LES INSTRUCTIONS, D'AILLEURS NON PUBLIEES, PAR LESQUELLES LE PREMIER MINISTRE ET LE MINISTRE DU BUDGET ONT CRU POUVOIR FIXER, SELON UN MODE DE CALCUL D'AILLEURS DIFFERENT DE CELUI PREVU A L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1976, LES LIMITES DE LA PROGRESSION EN 1978 DES REMUNERATIONS DONT LE MONTANT ETAIT EN 1977 INFERIEUR A 360.000 F ET LES ASTREINDRE A ECRETEMENT POUR LA PART EXCEDENTAIRE, NE SAURAIENT ETRE REGARDEES COMME SIMPLEMENT INTERPRETATIVES DE LA LOI, ET SONT, DE CE FAIT, ENTACHEES D'INCOMPETENCE ; QUE SONT, DES LORS, DEPOURVUES DE BASE LEGALE LES MESURES D'ECRETEMENT DES REMUNERATIONS DE L'ANNEE 1978 QUI ONT ETE APPLIQUEES SUR LE SEUL FONDEMENT DE CES INSTRUCTIONS MINISTERIELLES A D'AUTRES REMUNERATIONS QUE CELLES QUI Y SONT EXPRESSEMENT SOUMISES EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE SA REQUETE QUE M. X..., MAGISTRAT AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAPEETE, DONT LES REMUNERATIONS DE L'ANNEE 1977, SERVANT DE TERME DE COMPARAISON POUR L'APPLICATION EN 1978 DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, SE SONT ELEVEES A 217.502,21 F, EST FONDE A SOUTENIR QUE L'ECRETEMENT AUQUEL IL A ETE SOUMIS POUR UN MONTANT DE 24.100,50 F SUR SES REMUNERATIONS DE 1978 S'ELEVANT A 262.047,92 F, EST DEPOURVU DE BASE LEGALE ET QUE LES DECISIONS PAR LESQUELLES IL A ETE ORDONNE, PUIS MAINTENU A SA CHARGE, AINSI QUE L'ORDRE DE RECETTES CORRESPONDANT, DOIVENT ETRE ANNULES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES DECISIONS, EN DATE DU 5 OCTOBRE 1979 ET DU 6 DECEMBRE 1979, PAR LESQUELLES LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE A ORDONNE, PUIS MAINTENU A LA CHARGE DE M. X..., MAGISTRAT A PAPEETE, LE REVERSEMENT D'UNE SOMME DE 24.100,50 FRANCS AU TITRE DE L'ECRETEMENT DES HAUTES REMUNERATIONS EN 1978, AINSI QUE L'ORDRE DE RECETTES CORRESPONDANT, EN DATE DU 17 OCTOBRE 1979, SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, CHARGE DES DEPARTEMENTS ET DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER.