VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 11 FEVRIER 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE POUR M. X DEMEURANT RUE DE ... A ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE 1969 ET DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; 2° ACCORDE LES DECHARGES DEMANDEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X , QUI EXPLOITE UN COMMERCE DE VENTE DE BOISSONS ET DE VENTE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION, DEMANDE LA DECHARGE DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ET D'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL EST CONSTANT QUE LA VERIFICATION SUR PLACE DE LA COMPTABILITE DE L'ENTREPRISE DE M. X , QUI A EU LIEU DU 16 OCTOBRE 1973 AU 11 FEVRIER 1974 EN PRESENCE DE L'EPOUSE ET DU COMPTABLE DE L'INTERESSE, A ETE PRECEDEE D'UNE NOTIFICATION, QUI A ETE FAITE LE 1ER OCTOBRE 1973, DE L'AVIS PREVU A L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, POUR SOUTENIR QUE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE N'ONT PAS ETE RESPECTEES PAR L'ADMINISTRATION, LE REQUERANT ARGUE DE CE QUE CELLE-CI AVAIT, PREALABLEMENT A LA VERIFICATION, PRIS CONNAISSANCE, DANS LES LOCAUX DU SERVICE REGIONAL DE POLICE JUDICIAIRE, DE DOCUMENTS COMPRENANT NOTAMMENT UNE COMPTABILITE OCCULTE SAISIE PAR CE SERVICE, AGISSANT EN VERTU DES ORDONNANCES N° 45-1483 ET 45-1484 DU 30 JUIN 1945, ET A UTILISE CES DOCUMENTS POUR PROCEDER AUX REDRESSEMENTS LITIGIEUX. QUE, TOUTEFOIS, L'ADMINISTRATION S'EST BORNEE, EN L'ESPECE, A RECOURIR AU DROIT DE COMMUNICATION QU'ELLE TIENT DE L'ARTICLE 1987 DU CODE ET NE PEUT PAS ETRE REGARDEE COMME AYANT, CE FAISANT, MECONNU LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1649 SEPTEIES ET 1649 SEPTIES F DU MEME CODE ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QUE, POUR SOUTENIR QUE SA COMPTABILITE ETAIT REGULIERE, M. X NIE AVOIR TENU UNE COMPTABILITE OCCULTE ; QU'IL RESSORT CEPENDANT DE L'EXAMEN DU PROCES-VERBAL ETABLI LE 16 JANVIER 1973 PAR LE SERVICE REGIONAL DE LA POLICE JUDICIAIRE, LORS DE LA VISITE DE L'ENTREPRISE, QUE LES DOCUMENTS SAISIS, QUI PORTAIENT SUR LES EXERCICES CLOS LES 31 DECEMBRE 1969 ET 31 DECEMBRE 1971, AVAIENT BIEN CE CARACTERE ; QU'IL RESULTE, EN OUTRE, DE L'INSTRUCTION QUE LA COMPTABILITE OFFICIELLE DU CONTRIBUABLE PRESENTAIT, POUR L'ENSEMBLE DE LA PERIODE VERIFIEE, DE GRAVES IRREGULARITES ; QU'EN PARTICULIER LES RECETTES, ENREGISTREES GLOBALEMENT EN FIN DE JOURNEE, N'ETAIENT ASSORTIES D'AUCUNE PIECE JUSTIFICATIVE ET LE REGLEMENT DE CERTAINES VENTES AU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE AINSI QUE CELUI D'INTERETS DE PRETS CONSENTIS A CELUI-CI PAR M. X ETAIENT, SANS ETRE COMPTABILISES, PRELEVES SUR LES SALAIRES DES INTERESSES. QU'ENFIN LES POURCENTAGES DE BENEFICE BRUT SUR ACHATS INSCRITS AU COMPTE D'EXPLOITATION NE CONCORDAIENT PAS AVEC CEUX QU'A REVELES UNE COMPARAISON ENTRE LES FACTURES D'ACHAT ET LES FACTURES DE VENTE PROVENANT DE L'ENTREPRISE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT, POUR CHACUNE DES ANNEES CONCERNEES, ET SANS SAISIR AU PREALABLE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS, DE RECTIFIER D'OFFICE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 58 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES BENEFICES IMPOSABLES DU REQUERANT ; QUE LE GRIEF TIRE PAR L'INTERESSE DE CE QU'IL N'AURAIT PAS PU, DU FAIT DE LA RESTITUTION TARDIVE PAR LA POLICE DE SA COMPTABILITE OCCULTE, DISCUTER UTILEMENT LES REDRESSEMENTS NOTIFIES PAR LE VERIFICATEUR EST INOPERANT DES LORS QUE CELUI-CI N'ETAIT PAS TENU D'EFFECTUER UNE TELLE NOTIFICATION ;
CONSIDERANT ENFIN QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT M. X , QUI AVAIT REGULIEREMENT SOUSCRIT LES DECLARATIONS DE SON REVENU GLOBAL AU TITRE DES ANNEES 1969 A 1971, L'INCIDENCE DES REHAUSSEMENTS ENVISAGES EN MATIERE DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX SUR LE MONTANT DE CE REVENU GLOBAL LUI A ETE REGULIEREMENT NOTIFIEE LES 19 NOVEMBRE 1973 ET 14 MARS 1974 ; QU'AINSI LE MOYEN TIRE D'UNE PRETENDUE MECONNAISSANCE, SUR CE POINT, DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS MANQUE EN FAIT ;
SUR LE BIEN FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE, POUR CONTESTER LE TAUX DE BENEFICE BRUT SUR ACHATS APPLIQUE PAR LE VERIFICATEUR A PARTIR DE CONSTATATIONS FAITES DANS L'ENTREPRISE POUR EN RECONSTITUER LES RECETTES, LE CONTRIBUABLE SE BORNE A INVOQUER, EN CE QUI CONCERNE LES VENTES DE CHARBON ET DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION, DES MONOGRAPHIES ETABLIES PAR DES ORGANISATIONS AROFESSIONNELLES ET, EN CE QUI CONCERNE LES VENTES DE BOISSONS, SE LIMITE A DE SIMPLES AFFIRMATIONS ; QU'IL NE DEMONTRE PAS LA REALITE DES PERTES SUR ACHATS DONT IL FAIT ETAT ; QU'IL NE PEUT DES LORS PAS ETRE REGARDE COMME APPORTANT AINSI LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES CHIFFRES DE RECETTES RETENUS PAR L'ADMINISTRATION ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE POUR CONTESTER L'EXISTENCE D'UNE MINORATION DE L'ACTIF DE SON ENTREPRISE, PROVENANT DE L'OMISSION, REVELEE PAR LA COMPTABILITE OCCULTE, D'INSCRIRE AU BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1971 DIVERSES IMMOBILISATIONS, M. X SOUTIENT QUE L'ACQUISITION DE CERTAINES DE CES IMMOBILISATIONS DOIT ETRE RATTACHEE A L'EXERCICE SUIVANT ; QUE, TOUTEFOIS, LES DOCUMENTS QU'IL PRODUIT A L'APPUI DE SES ALLEGATIONS N'ETABLISSENT PAS L'EXACTITUDE DE CELLES-CI ; QUE L'INTERESSE N'EXPLIQUE PAS DAVANTAGE, EN CE QUI CONCERNE LES EXERCICES CLOS LES 31 DECEMBRE 1969 ET 31 DECEMBRE 1971, LES MINORATIONS DE STOCKS EGALEMENT REVELEES PAR SA COMPTABILITE OCCULTE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE, QUE M. X N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X A REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.