VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LES OBSERVATIONS ENREGISTREES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 2 JUIN 1980 ET 19 JANVIER 1981, PRESENTES POUR M. X... DEMEURANT ... ... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 1ER AVRIL 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1974 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 81 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE 1974 : "SONT AFFRANCHIS DE L'IMPOT : 1° LES ALLOCATIONS SPECIALES DESTINEES A COUVRIR LES FRAIS INHERENTS A LA FONCTION OU A L'EMPLOI ET EFFECTIVEMENT UTILISEES CONFORMEMENT A LEUR OBJET" ; ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 83 DU MEME CODE : "LE MONTANT NET DU REVENU IMPOSABLE EST DETERMINE EN DEDUISANT DU MONTANT BRUT DES SOMMES PAYEES ET DES AVANTAGES EN ARGENT OU EN NATURE ACCORDES :... 3° LES FRAIS INHERENTS A LA FONCTION OU A L'EMPLOI LORSQU'ILS NE SONT PAS COUVERTS PAR DES ALLOCATIONS SPECIALES. LA DEDUCTION A EFFECTUER DU CHEF DES FRAIS PROFESSIONNELS EST CALCULEE FORFAITAIREMENT EN FONCTION DU REVENU BRUT... ELLE EST FIXEE A 10 % DU MONTANT DE CE REVENU. TOUTEFOIS EN CE QUI CONCERNE LES CATEGORIES DE PROFESSIONS QUI COMPORTENT DES FRAIS DONT LE MONTANT EST NOTOIREMENT SUPERIEUR A CELUI RESULTANT DE L'APPLICATION DES POURCENTAGES PREVUS A L'ALINEA PRECEDENT, UN ARRETE MINISTERIEL FIXE LE TAUX DE LA DEDUCTION DONT LES CONTRIBUABLES APPARTENANT A CES PROFESSIONS PEUVENT BENEFICIER EN SUS DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE VISEE AUDIT ALINEA. CETTE DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE EST LIMITEE A 50.000 F" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LES SALARIES QUI APPARTIENNENT AUX PROFESSIONS MENTIONNEES AU 2EME ALINEA DE L'ARTICLE 83-3° DU CODE NE PEUVENT BENEFICIER DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE PREVUE AU PROFIT DE CES PROFESSIONS QUE DANS LA MESURE OU LES FRAIS PARTICULIERS DONT ELLE EST DESTINEE A TENIR COMPTE NE SONT PAS DEJA COUVERTS PAR DES ALLOCATIONS SPECIALES AFFRANCHIES DE L'IMPOT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 81-1° OU NE SONT PAS DIRECTEMENT PRIS EN CHARGE PAR L'EMPLOYEUR OU PAR DES TIERCES PERSONNES ; QUE, DANS LE CAS OU CES FRAIS FONT, EN TOUT OU EN PARTIE, L'OBJET D'UNE TELLE PRISE EN CHARGE, ET A CONDITION QU'ILS SOIENT DE LA MEME NATURE QUE CEUX QUE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE A POUR OBJET DE COUVRIR, ILS DOIVENT ETRE RETRANCHES DE LA SOMME QUI EST OBTENUE EN APPLIQUANT LE TAUX DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE AU REVENU BRUT DES CONTRIBUABLES INTERESSES DIMINUE PREALABLEMENT DE LA DEDUCTION DE 10 % ; QUE SEUL L'EXCEDENT EVENTUEL DE CETTE SOMME SUR LES FRAIS PRIS EN CHARGE PAR L'EMPLOYEUR OU PAR LES TIERCES PERSONNES PEUT ETRE DEDUIT DU REVENU BRUT POUR LE CALCUL DU REVENU NET ;
CONSIDERANT QUE M. X... EXERCAIT L'ACTIVITE DE PILOTE DE LIGNE A LA C... AU COURS DE L'ANNEE 1974 ET ETAIT EN DROIT DE BENEFICIER DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE FORFAITAIRE DE 30 % PREVUE A L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE IV AU CODE GENERAL DES IMPOTS AU PROFIT DES PERSONNELS NAVIGANTS DE L'AVIATION MARCHANDE ; QUE, DURANT CETTE ANNEE, LA C... A PRIS EN CHARGE DIRECTEMENT DES FRAIS DE LOGEMENT EN COURS D'ESCALE QUE CET AVANTAGE, EVALUE A 7.015 F, CHIFFRE NON CONTESTE, A ETE REGULIEREMENT DECLARE A L'ADMINISTRATION PAR LA COMPAGNIE EN TANT QU'"INDEMNITE DE DECOUCHER" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 81-1° PRECITE, CETTE "INDEMNITE" NE POUVAIT PAS ETRE COMPRISE DANS LE REVENU BRUT DE M. X..., MAIS QUE LES FRAIS AUXQUELS ELLE CORRESPOND, COUVERTS PAR LA COMPAGNIE AU LIEU D'ETRE ASSUMES PAR LE PILOTE, ETAIENT DE LA NATURE DE CEUX DONT EST DESTINEE A TENIR COMPTE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE DE 30 % ACCORDEE AUX PERSONNELS NAVIGANTS DE L'AVIATION MARCHANTE ; QUE, DES LORS, CETTE "INDEMNITE" DOIT ETRE IMPUTEE SUR LE MONTANT, LIMITE A 50.000 F EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES, DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE DE 30 % APPLIQUEE AU REVENU BRUT ; QUE LE SALAIRE NET IMPOSABLE AINSI CALCULE, S'ELEVERAIT A 95.658 F. QU'EN FAIT LE REQUERANT N'A ETE IMPOSEE QUE SUR DES BASES S'ELEVANT A CE TITRE A 93.575 F ; QU'AINSI, M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA COTISATION D'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1974 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.