VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 JUIN 1980 PRESENTEE PAR M. X... DEMEURANT ... A ... ... , TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT DU 20 MARS 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS NE LUI A ACCORDE QU'UNE DECHARGE PARTIELLE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES QUATRES ANNEES 1970 A 1973 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... AINSI QUE DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE DE 1973 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE TOTALE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, POUR SOLLICITER LA REFORMATION DU JUGEMENT, DU 20 MAI 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N'A QUE PARTIELLEMENT FAIT DROIT A SA DEMANDE EN DECHARGE TANT DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES, AU TITRE DES ANNEES 1970 A 1973, DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX QUE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE PORTANT SUR LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1973, M. X..., QUI EXERCE LA PROFESSION D'AVOCAT, SE BORNE A SOUTENIR, D'UNE PART, QUE LES PREMIERS JUGES ONT ESTIME A TORT QUE L'ADMINISTRATION N'AVAIT PAS ACQUIESCE AUX FAITS EXPOSES DANS SA DEMANDE ET D'AUTRE PART, QUE LA PROCEDURE D'IMPOSITION EST ENTACHEE D'IRREGULARITE ;
SUR L'ACQUIESCEMENT AUX FAITS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1941-6 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LORSQUE L'ADMINISTRATION N'A PAS, A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE SIX MOIS SUIVANT LA DATE DE PRESENTATION DE L'INSTANCE, PRODUIT SES OBSERVATIONS, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PEUT LUI IMPARTIR, POUR FOURNIR LESDITES OBSERVATIONS, UN NOUVEAU DELAI DE TROIS MOIS QUI PEUT ETRE PROLONGE, EN RAISON DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, SUR DEMANDE MOTIVEE... SI C'EST LE DEMANDEUR QUI N'A PAS OBSERVE LE DELAI, IL EST REPUTE S'ETRE DESISTE ; SI C'EST LA PARTIE DEFENDERESSE, ELLE SERA REPUTEE AVOIR ACQUIESCE AUX FAITS EXPOSES DANS LES RECOURS" ;
CONSIDERANT QUE, SI M. X... SOUTIENT QUE LE SERVICE A PRODUIT UN MEMOIRE EN DEFENSE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A UNE DATE TELLE QUE L'ADMINISTRATION EUT DU ETRE REPUTEE AVOIR ACQUIESCE AUX FAITS EXPOSES DANS LA DEMANDE DONT IL AVAIT SAISI LE TRIBUNAL, IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE MEMOIRE DE L'ADMINISTRATION A ETE PRODUIT AVANT L'EXPIRATION DU DELAI ULTIME QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, AUQUEL IL APPARTIENT DE DIRIGER L'INSTRUCTION LUI AVAIT IMPARTI POUR FOURNIR SES OBSERVATIONS QUE, DANS CES CONDITIONS, LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1941-6 DU CODE GENERAL DES IMPOTS MANQUE EN FAIT ; QU'IL S'ENSUIT QUE L'ADMINISTRATION NE PEUT ETRE REGARDEE COMME AYANT ACQUISE AUX FAITS EXPOSES DANS LA DEMANDE SOUMISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 99 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES CONTRIBUABLES SOUMIS OBLIGATOIREMENT AU REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE OU QUI DESIRENT ETRE IMPOSES D'APRES CE REGIME SONT TENUS D'AVOIR UN LIVRE-JOURNAL SERVI AU JOUR LE JOUR ET PRESENTANT LE DETAIL DE LEURS RECETTES ET DE LEURS DEPENSES PROFESSIONNELLES. ILS DOIVENT EN OUTRE TENIR UN DOCUMENT APPUYE DES PIECES JUSTIFICATIVES CORRESPONDANTES, COMPORTANT LA DATE D'ACQUISITION OU DE CREATION ET LE PRIX DE REVIENT DES ELEMENTS D'ACTIFS AFFECTES A L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION, LE MONTANT DES AMORTISSEMENTS EFFECTUES SUR CES ELEMENTS, AINSI QU'EVENTUELLEMENT LE PRIX ET LA DATE DE CESSION DES MEMES ELEMENTS. ILS DOIVENT CONSERVER CES REGISTRES AINSI QUE TOUTES LES PIECES JUSTIFICATIVES JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI PREVU A L'ARTICLE 2002 BIS" ET QUE, SELON L'ARTICLE 104 DU MEME CODE : "LE BENEFICE IMPOSABLE DE TOUT CONTRIBUABLE QUI, PERCEVANT DES BENEFICES NON COMMERCIAUX OU DES REVENUS ASSIMILES, N'A SOUSCRIT DANS LES DELAIS LEGAUX AUCUNE DES DECLARATIONS PREVUES AUX ARTICLES 97 ET 101, EST ARRETE D'OFFICE, SAUF RECLAMATION APRES L'ETABLISSEMENT DU ROLE. IL EN EST DE MEME DANS LE CAS DE NON PRESENTATION DES DOCUMENTS DONT LA TENUE ET LA PRODUCTION SONT EXIGEES PAR LES ARTICLES 98 A 101 BIS" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA COMPTABILITE DE M. X..., LEQUEL SE TROUVAIT PLACE PAR OPTION SOUS LE REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE, PRESENTAIT, EN CE QUI CONCERNE LES QUATRE ANNEES D'IMPOSITION EN LITIGE, DE GRAVES LACUNES ET IRREGULARITES ; QUE, NOTAMMENT LE REGISTRE DES IMMOBILISATIONS ET DES AMORTISSEMENTS ET LES PIECES JUSTIFICATIVES DES DEPENSES PROFESSIONNELLES N'ONT PU ETRE PRODUITS PAR LE CONTRIBUABLE ; QUE, LES DATES DES OPERATIONS COMPTABLES, POUR LES ANNEES 1971 ET 1972, NE FIGURAIENT PAS AU LIVRE JOURNAL ; QU'ENFIN DES DISCORDANCES AYANT ETE RELEVEES ENTRE LES DECLARATIONS FISCALES ET LES INSCRIPTIONS DU LIVRE JOURNAL POUR LES ANNEES 1971, 1972 ET 1973, LES RELEVES BANCAIRES ONT FAIT APPARAITRE, PENDANT CES TROIS ANNEES, D'IMPORTANTS VERSEMENTS EN ESPECES NON JUSTIFIES ; QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 99 ET 104 PRECITES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ARRETE D'OFFICE LES BENEFICES NON COMMERCIAUX DE M. X... AU TITRE DES ANNEES 1970 A 1973 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.