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14/02/1983 | FRANCE | N°28079

France | France, Conseil d'État, Section, 14 février 1983, 28079


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 NOVEMBRE 1980 PRESENTEE PAR M. ... DEMEURANT ... A ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 8 OCTOBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADM

INISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945...

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 NOVEMBRE 1980 PRESENTEE PAR M. ... DEMEURANT ... A ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 8 OCTOBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X..., EMPLOYE DANS UN SALON DE COIFFURE, DEMANDE LA REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1971 A 1974 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 176 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU, L'ADMINISTRATION VERIFIE LES DECLARATIONS DE REVENU GLOBAL PREVUES A L'ARTICLE 170. ELLE PEUT DEMANDER AU CONTRIBUABLE DES ECLAIRCISSEMENTS... ELLE PEUT EGALEMENT LUI DEMANDER DES JUSTIFICATIONS LORSQU'ELLE A REUNI DES ELEMENTS PERMETTANT D'ETABLIR QUE LE CONTRIBUABLE PEUT AVOIR DES REVENUS PLUS IMPORTANTS QUE CEUX QUI FONT L'OBJET DE SA DECLARATION..." ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 179 DU MEME CODE : "EST TAXE D'OFFICE A L'IMPOT SUR LE REVENU TOUT CONTRIBUABLE QUI N'A PAS SOUSCRIT, DANS LE DELAI LEGAL, LA DECLARATION DE SON REVENU GLOBAL PREVUE A L'ARTICLE 170. IL EN EST DE MEME... LORSQUE LE CONTRIBUABLE S'EST ABSTENU DE REPONDRE AUX DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS OU DE JUSTIFICATIONS DE L'ADMINISTRATION" ;
CONSIDERANT, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... A DECLARE DES REVENUS BRUTS S'ELEVANT A 7.214 F AU TITRE DE 1971, A 8.267 F AU TITRE DE 1972, A 10.869 F AU TITRE DE 1973 ET A 21.585 F AU TITRE DE 1974, ALORS QUE L'EXAMEN DE SON COMPTE BANCAIRE A REVELE, AU COURS DES MEMES ANNEES, DES ENCAISSEMENTS D'UN MONTANT RESPECTIVEMENT, DE 47.000 F AU TITRE DE 1971 DE 41.000 F AU TITRE DE 1972, DE 65.746 F AU TITRE DE 1973 ET DE 94.820 F AU TITRE DE 1974 ;
CONSIDERANT D'UNE PART QU'INTERROGE PAR L'ADMINISTRATION, QUI ETAIT EN DROIT DE LE FAIRE, SUR LA PROVENANCE DES SOMMES AINSI ENCAISSEES M. X... A INDIQUE QU'ELLES AVAIENT POUR ORIGINE DES ECONOMIES PERSONNELLES AINSI QUE L'AFFECTATION D'UNE PARTIE DES SALAIRES PERCUS PAR SA CONCUBINE ; QUE LE REQUERANT N'AYANT APPORTE AUCUN COMMENCEMENT DE JUSTIFICATION, A L'APPUI DE CES ALLEGATIONS, L'ADMINISTRATION ETAIT FONDEE A REGARDER CETTE REPONSE COMME EQUIVALANT A UNE ABSENCE DE REPONSE ET A PROCEDER A LA TAXATION D'OFFICE DU CONTRIBUABLE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 179 DU CODE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, M. X... N'APPORTE PAS LA PREUVE, DONT IL A LA CHARGE, QUE L'ADMINISTRATION A FAIT UNE EVALUATION EXAGEREE DU REVENU IMPOSABLE EN RETENANT POUR CHACUNE DES ANNEES D'IMPOSITION LITIGIEUSES LES ENCAISSEMENTS PORTES AU CREDIT DE SON COMPTE BANCAIRE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 28079
Date de la décision : 14/02/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL -Demande d'éclaircissements - Réponse équivalant à une absence de réponse - Taxation d'office.


Références :

CGI 170
CGI 176
CGI 179


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1983, n° 28079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Lagrange
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:28079.19830214
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