VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 DECEMBRE 1980 PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION "BUREAU D'ETUDES ET DE GESTION DE L'ENTREPRISE AGRICOLE" B.E.G.E.A. , REGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, DONT LE SIEGE EST ... A VALENCE DROME , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, M. X..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1976 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE VALENCE ; 2° LUI ACCORDE DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1934 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1- TOUTE PERSONNE QUI INTRODUIT OU SOUTIENT UNE RECLAMATION POUR AUTRUI DOIT JUSTIFIER D'UN MANDAT REGULIER. LE MANDAT DOIT, A PEINE DE NULLITE, ETRE... ENREGISTRE AVANT L'EXECUTION DE L'ACTE QU'IL AUTORISE... TOUTEFOIS, LA PRODUCTION D'UN MANDAT N'EST PAS EXIGEE... DES PERSONNES QUI TIENNENT DE LEURS FONCTIONS OU DE LEUR QUALITE LE DROIT D'AGIR AU NOM DU CONTRIBUABLE..." ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, POUR CONTESTER L'IMPOSITION A LA TAXE PROFESSIONNELLE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1976, L'ASSOCIATION "BUREAU D'ETUDES ET DE GESTION DE L'ENTREPRISE AGRICOLE" B.E.G.E.A. A ADRESSE, LE 4 NOVEMBRE 1976, SOUS LA SIGNATURE DE SON DIRECTEUR, UNE RECLAMATION AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE SELON L'ARTICLE 9 DES STATUTS DE L'ASSOCIATION : "L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES COURANTES DU BUREAU D'ETUDES ET DE GESTION DE L'ENTREPRISE AGRICOLE SERA CONFIEE AU DIRECTEUR SOUS LA RESPONSABILITE DU PRESIDENT" ; QU'UNE RECLAMATION AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX RELATIVE A UNE IMPOSITION ASSIGNEE A L'ASSOCIATION CONSTITUANT LA PREMIERE PHASE D'UNE PROCEDURE CONTENTIEUSE ET NE PRESENTANT PAS, COMME TELLE, LE CARACTERE D'UNE AFFAIRE COURANTE, LE DIRECTEUR NE TENAIT PAS DES STIPULATIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 9 DES STATUTS LE DROIT D'INTRODUIRE UNE RECLAMATION DE CETTE NATURE, SANS JUSTIFIER D'UN MANDAT REGULIER DONNE PAR L'ASSOCIATION" ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SI L'ASSOCIATION FAIT VALOIR PRECISEMENT QU'ELLE A, PAR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 JUIN 1977, HABILITE SON DIRECTEUR A "ACCOMPLIR TOUTES FORMALITES RELATIVES AU RECOURS AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU B.E.G.E.A.", CETTE DELIBERATION N'A PU AVOIR POUR EFFET, EU EGARD A L'EXIGENCE D'UN MANDAT PREALABLE AU DEPOT DE LA RECLAMATION POSEE A PEINE DE NULLITE PAR L'ARTICLE 1934-1 DU CODE, DE CONFERER RETROACTIVEMENT AU DIRECTEUR DE L'ASSOCIATION LE POUVOIR DE PRESENTER VALABLEMENT LE 4 NOVEMBRE 1976, LA RECLAMATION SUSMENTIONNEE AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE LE MOYEN TIRE PAR L'ASSOCIATION DE CE QUE L'ADMINISTRATION AYANT REJETE AU FOND LA RECLAMATION DONT S'AGIT, CELLE-CI DOIT, DE CE SEUL FAIT, ETRE REGARDEE COMME RECEVABLE, EST INOPERANT EU EGARD AU CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1934-1 DU CODE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE L'ASSOCIATION "BUREAU D'ETUDES ET DE GESTION DE L'ENTREPRISE AGRICOLE" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE L'ASSOCIATION "BUREAU D'ETUDES ET DE GESTION DE L'ENTREPRISE AGRICOLE" EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'ASSOCIATION "BUREAU D'ETUDES ET DE GESTION DE L'ENTREPRISE AGRICOLE" ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.