VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 JANVIER 1981 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - REFORME LE JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A LA SOCIETE "GRAND HOTEL DU PRINCE" DONT LE SIEGE EST A PARIS, 106 X... VOLTAIRE 11EME , LA DECHARGE DU COMPLEMENT DE TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1967 AU 31 DECEMBRE 1972 ; 2° - REMETTE A LA CHARGE DE LA SOCIETE "GRAND HOTEL DU PRINCE" LE MONTANT DES DROITS RAPPELES AU TITRE DES ANNEES 1969 ET 1970, SOIT 6.086,44 F ET DES PENALITES CORRESPONDANTES S'ELEVANT A 4.872,28 F ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE SA COMPTABILITE, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "GRAND HOTEL DU PRINCE" A ETE ASSUJETTIE A UN COMPLEMENT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1972, S'ELEVANT A 13.731,41 F DE DROITS EN PRINCIPAL ET 7.421,63 F DE PENALITES ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA SOCIETE A ADRESSE, LE 26 DECEMBRE 1974, AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE PARIS NORD-EST UNE RECLAMATION QUI NE CONTESTAIT L'IMPOSITION SUSMENTIONNEE QU'EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE POSTERIEURE AU 31 DECEMBRE 1970 ET DONT ELLE NE DEMANDAIT AINSI QU'UNE DECHARGE PARTIELLE ; QU'IL RESSORT DES TERMES MEMES DU MEMOIRE INTRODUCTIF D'INSTANCE ET DU MEMOIRE EN REPLIQUE PRESENTES PAR LA SOCIETE "GRAND HOTEL DU PRINCE" QUE CELLE-CI A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DE CONCLUSIONS EN DECHARGE LIMITEES A LA MEME PERIODE D'IMPOSITION. QUE, DANS CES CONDITIONS, EN ACCORDANT LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUSINDIQUEES CORRESPONDANT A L'ENSEMBLE DE LA PERIODE VERIFIEE ET NON A LA SEULE PERIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 1971 AU 31 DECEMBRE 1972, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST MEPRIS SUR L'ETENDUE DES CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET EST FONDE A DEMANDER LA REFORMATION SUR CE POINT DU JUGEMENT ATTAQUE ET A CE QUE LES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET LES PENALITES CORRESPONDANTES AUXQUELS LA SOCIETE "GRAND HOTEL DU PRINCE" A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1970 ET QUI S'ELEVENT RESPECTIVEMENT AUX MONTANTS, NON CONTESTES DE 6.086,44 F ET DE 4.872,28 F SOIENT REMIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE COMPLEMENT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE LA SOCIETE "GRAND HOTEL DU PRINCE" A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1970 EST REMIS A SA CHARGE, A CONCURRENCE DE 6.086,44 F POUR LES DROITS ET DE 4.872,28 F POUR LES PENALITES. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 27 OCTOBRE 1980 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE "GRAND HOTEL DU PRINCE" ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.