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29/07/1983 | FRANCE | N°28924

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 juillet 1983, 28924


Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1980 et le 13 août 1981, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 16 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1971, 1972 et 1973, dans les rôles de la commune d'..., ainsi que de la majoration excepti

onnelle de l'impôt sur le revenu établi au titre de 1973 qui lui a ...

Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1980 et le 13 août 1981, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 16 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1971, 1972 et 1973, dans les rôles de la commune d'..., ainsi que de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu établi au titre de 1973 qui lui a été assignée dans les rôles de la même commune ; 2° accorde à M. X... la décharge des impositions contestées ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si, dans la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif, M. X... a fait état de la réclamation qu'il aurait formulée en vue d'obtenir la réduction ou la décharge de rappels d'impôt sur le revenu établis au titre de chacune des années 1971, 1972, 1973 et 1974, il ressort de ladite réclamation que seules y étaient visées les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge du contribuable au titre de chacune des années 1971, 1972 et 1973, ainsi que de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu établi au titre de 1973 qui lui a été assignée ; que le montant des droits contestés, rappelé par M. X... dans sa demande, est celui des impositions que visait sa réclamation ; qu'ainsi, le tribunal a interprété à juste titre la demande dont il était saisi comme se rapportant aux mêmes impositions et ne comportant que par l'effet d'une inadvertance la mention de l'année 1974 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient méconnu l'étendue de ses conclusions ;
Considérant, en second lieu, que, postérieurement à l'introduction de la demande de première instance et comme il en a, d'ailleurs, avisé le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de la ... a prononcé d'office un dégrèvement partiel des droits contestés en matière d'impôt sur le revenu, à concurrence de 16.119 F au titre de 1971, de 10.020 F au titre de 1972 et de 6.375 F au titre de 1973, et le dégrèvement total de la cotisation de 536 F de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu établi au titre de 1973 qui avait été assignée au requérant ; que, à concurrence de ces dégrèvements, les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif étaient devenues sans objet ; qu'en rejetant lesdites conclusions, le tribunal s'est mépris sur l'étendue du litige qui restait à trancher à la date à laquelle il a rendu son jugement. Qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande de première instance sur lesquelles le tribunal administratif a statué à tort, et de constater que, celles-ci étant devenues sans objet postérieurement à l'introduction de ladite demande, il n'y a lieu d'y statuer ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la comptabilité de l'entreprise de coordonnerie et de vente de chaussures exploitée par M. X... a fait l'objet d'une vérification sur place qui s'est déroulée du 17 mars 1975 au 13 juin 1975 et a porté notamment, sur les résultats des exercices clos le 31 décembre de chacune des années 1971, 1972 et 1973 ; que, le 16 juin 1975, l'administration a adressé à M. X..., en application des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, une demande de justifications visant l'origine des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires personnels au cours de ces mêmes années ; qu'enfin, le 12 septembre 1975, l'administration a notifié au contribuable que, la comptabilité de son entreprise lui apparaissant dénuée de valeur probante, elle se proposait d'en rectifier d'office les résultats en rapportant au montant des recettes comptabilisées celui de versements effectués en espèces sur les comptes bancaires ouverts à son nom, et dont il n'avait pas, selon elle, justifié qu'ils aient eu une autre origine que les produits de son commerce. Qu'en recourant ainsi à la procédure prévue à l'article 176 du code en vue de réunir des éléments d'information autres que comptables de nature à lui permettre une plus juste appréciation des bénéfices commerciaux que le contribuable a réalisés, l'administration n'a, dans les circonstances de l'affaire et contrairement à ce que soutient M. X..., ni procédé à une seconde vérification de comptabilité, qui eût méconnu les dispositions de l'article 1649 septies B du code, ni prolongé irrégulièrement les opérations de vérification closes le 13 juin 1975 ;
Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, pour procéder à la rectification d'office des bénéfices commerciaux accusés par la comptabilité de M. X..., et comme elle en a d'ailleurs clairement avisé le contribuable dès la notification de redressements adressée à ce dernier le 12 septembre 1975, l'administration, d'une part, s'est fondée sur ce que la comptabilité présentée par l'intéressé et qui notamment n'était étayée d'aucune justification du détail des recettes quotidiennes, globalement enregistrées, était dépourvue de valeur probante et, d'autre part, a majoré le montant des recettes comptabilisées de celui de versements que M. X... a faits, en espèces, sur ses comptes bancaires au cours des exercices vérifiés, en observant que les rectifications en découlant coïncidaient avec les constatations faites, lors du contrôle, en ce qui concerne le rapport entre les chiffres de recettes, taxes comprises, et d'achats utilisés, hors taxes ;
Considérant, en premier lieu, que le requérant ne saurait utilement prétendre que l'administration n'a pas établi la minoration des recettes enregistrées dans sa comptabilité, alors qu'il est constant qu'en raison de ses insuffisances et anomalies, celle-ci n'était pas propre à justifier de l'exactitude desdites recettes, que l'administration l'a donc à bon droit écartée et que, par suite, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition rectifiées d'office ;
Considérant, en second lieu, que les allégations du requérant tendant à démontrer que les coefficients de bénéfice brut ressortant de ses écritures comptables seraient plausibles ne peuvent, en tout état de cause, tenir lieu de la preuve dont il a la charge ; que le contribuable n'établit pas que, comme il le soutient, le montant de ses bénéfices pourrait, avec certitude, être reconstitué à partir du montant des achats comptabilisés, dont l'administration met en doute l'exactitude en faisant état de versements effectués par M. X... à des fournisseurs par des chèques tirés sur compte personnel, et non retracés dans les écritures. Qu'enfin, si le requérant produit des attestations desquelles il ressortirait que plusieurs personnes lui ont fait à titre amical, au cours des années d'imposition, des prêts répétés de montant variable et de courtes durées, afin de lui permettre de surmonter les difficultés de trésorerie de son entreprise, ces attestations, qui ne permettent pas d'ailleurs d'évaluer le total des sommes ainsi recueillies par M. X... ne mentionnent pas que la remise lui en aurait été faite en espèces et ne peuvent donc, en tout état de cause, constituer une justification suffisante de l'origine des versements en numéraire effectués par le contribuable sur ses comptes bancaires et qui ont été regardés comme issus de recettes commerciales ; que M. X... dans ces conditions, n'apporte pas la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve des dégrèvements prononcés d'office en sa faveur, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 1980 est annulé en tant que, par ledit jugement, le tribunal a statué sur celles des conclusions de la demande de M. X... devenues sans objet à la suite des dégrèvements partiels qui ont été prononcés d'office en sa faveur par le directeur des services fiscaux de la ..., soit 16.119 F au titre de 1971, 10.020 F au titre de 1972 et 6.911 F au titre de 1973. ARTICLE 2 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de première instance de M. X... mentionnées à l'article 1er ci-dessus. ARTICLE 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. ARTICLE 4 - La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


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