VU, 1° LA REQUETE, ENREGISTREE SOUS LE N° 51.744, LE 29 JUIN 1983, AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 29 JUILLET 1983, PRESENTES POUR M. JEAN M..., DEMEURANT A SETE, GRAND RUE, MARIO V..., TENDANT : - A L'ANNULATION DU JUGEMENT EN DATE DU 31 MARS 1983 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER QUI A REJETE SA PROTESTATION AYANT POUR OBJET L'ANNULATION DES ELECTIONS DU 2EME TOUR DE SCRUTIN POUR LA DESIGNATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SETE, LE 13 MARS 1983 ; - ANNULE LESDITES ELECTIONS ;
VU, 2° LA REQUETE, ENREGISTREE SOUS LE N° 51.737, AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 JUIN 1983, PRESENTEE POUR M. GILBERT R..., DEMEURANT A SETE, ..., TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER DU 31 MAI 1983 REJETANT SA PROTESTATION DIRIGEE CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES DU 2EME TOUR DE SCRUTIN DU 13 MARS 1983 A SETE POUR L'ELECTION DU CONSEIL MUNICIPAL ; - ANNULE LESDITES ELECTIONS ; VU LE CODE ELECTORAL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES N° 51.737 ET N° 51.744 SUSVISEES SONT RELATIVES AUX MEMES ELECTIONS ET TENDENT A L'ANNULATION DU MEME JUGEMENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE JOUR DU DEUXIEME TOUR DE SCRUTIN ONT ETE TROUVEES SUR LES TABLES OU DANS LES ISOLOIRS DES 8EME, 14EME, 17EME, 20EME ET 22EME BUREAUX DE VOTE DE LA VILLE DE SETE, PLUSIEURS CENTAINES DE BULLETINS DE LA LISTE CONDUITE PAR M. R... AU PREMIER TOUR ET DENOMMEE "LISTE D'UNION DE LA GAUCHE ET DES FORCES DEMOCRATIQUES", DISPOSES SUR OU PARMI LES BULLETINS, MIS A LA DISPOSITION DES ELECTEURS, DE LA LISTE CONDUITE PAR LE MEME CANDIDAT AU DEUXIEME TOUR DE SCRUTIN, AUTREMENT COMPOSEE ET DENOMMEE APRES FUSION AVEC UNE AUTRE LISTE "LISTE D'UNION DEMOCRATIQUE DES FORCES DE GAUCHE". QU'EN RAISON DE LA QUASI-SIMILITUDE DES TITRES, DU NOM DES PERSONNES ET DES DISPOSITIONS TYPOGRAPHIQUES DE CES DEUX SERIES DE BULLETINS, CES FAITS N'ONT PAS ETE IMMEDIATEMENT DECOUVERTS ET QUE LES BULLETINS DU PREMIER TOUR N'ONT ETE ELIMINES DES TABLES DE VOTE QUE DANS LE COURANT DE LA MATINEE A L'INITIATIVE DES PRESIDENTS DES BUREAUX ET DE LA COMMISSION DE CONTROLE ; QU'IL EST CONSTANT QUE DE TELS BULLETINS ONT ETE DANS CES BUREAUX EN PARTIE UTILISES PAR LES ELECTEURS ; QUE LORS DU DEPOUILLEMENT, DES BULLETINS DU MEME TYPE ONT ETE EGALEMENT TROUVES DANS LES URNES DES 3EME, 4EME, 9EME, 13EME ET 19EME BUREAUX ;
CONSIDERANT QUE LE DEPOT DE CES BULLETINS A CONSTITUE UNE IRREGULARITE QUI, EU EGARD AU TRES FAIBLE ECART DE VOIX SEPARANT LES DEUX LISTES EN PRESENCE, A ETE DE NATURE A FAUSSER LES RESULTATS DU SCRUTIN ; QUE DES LORS, M. M... ET M. R... SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE LEURS PROTESTATIONS TENDANT A L'ANNULATION DU SCRUTIN DU 13 MARS 1983, EN VUE DU RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL DE SETE ; QU'IL Y A LIEU D'ANNULER LEDIT JUGEMENT ET LESDITES OPERATIONS ELECTORALES ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER DU 31 MAI 1983 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LES ELECTIONS QUI SE SONT DEROULEES LE 13 MARS 1983 POUR LE DEUXIEME TOUR DE SCRUTIN EN VUE DE LA DESIGNATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SETE SONT ANNULEES. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. R..., A M. M..., A M. Q..., CLAVERIE, CATARIAN, FOUQUERNE, JAVELLA, DUPLESSIS DE POUZIAC, CROUZET, MMES N..., B..., MM. D..., H..., C..., P..., J..., D'ISERNIE, LAURENS, MMES T..., Y..., MM. G..., FOUGERE, AKOUN, IZOIRD, MME XW..., MM. E..., O..., PHILIPPE, SANS, MME L..., MM. K..., XX..., Z..., U..., A..., X..., I..., S... GARCIA, M. F... ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.