Requ^ete de la Société Hypermarché Continent, tendant à`:
1° l'annulation du jugement du 3`décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé à la demande de l'Union des commerçants et artisans de Wasquehal et de M.`Marc Doutreluingne la décision en date du 3`juillet 1979 par laquelle le ministre du commerce et de l'artisanat l'a autorisée à ouvrir un centre commercial de 13`000`m2 de surface de vente eu lieudit «`Le Cartelot`» à Wasquehal et, par voie de conséquence, l'arr^eté du préfet du Nord en date du 29`février 1980 lui accordant le permis de construire ledit centre commercial`;
2° au rejet de la demande présentée par l'Union des commerçants et artisans de Wasquehal et M.`Doutreluingne devant le tribunal administratif de Lille`;
Vu la loi n°`73-1193 du 27`décembre 1973`; le code de l'urbanisme`; le code des tribunaux administratifs`; l'ordonnance du 31`juillet 1945 et le décret du 30`septembre 1953`; la loi du 30`décembre 1977`;
Considérant qu'en vertu de l'article`28 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27`décembre 1973, les commissions départementales d'urbanisme commercial et, en cas de recours, le ministre du commerce et de l'artisanat doivent statuer sur les projets qui leur sont soumis suivant «`les principes d'orientation définis au titre`1er de cette loi`; qu'aux termes notamment des dispositions de l'article`1er de ladite loi`: «`les pouvoirs publi veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux`»`;
Cons., d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des productions du ministre du commerce et de l'artisanat devant le tribunal administratif de Lille, que, si le souci de renforcer la concurrence entre les hypermarchés existants dans l'agglomération lilloise dont cinq sur huit appartenaient au m^eme groupe commercial a constitué l'un des motifs principaux de la décision qu'il a prise le 3`juillet 1979 autorisant la société Hypermarché Continent à ouvrir un centre commercial à Wasquehal, cet objectif n'en a pas été le motif exclusif et que le ministre a bien pris en considération également les répercussions que cette ouverture était susceptible d'avoir sur les commerces et entreprises artisanales indépendants de Wasquehal et des localités avoisinanates`; que c'est par suite à tort que, par leur jugement en date du 3`décembre 1981, les premiers juges ont déclaré que le ministre avait «`estimé que la concurrence engendrée par l'ouvertu de l'hypermarché Continent devait s'apprécier par rapport aux seules grandes surfaces et non entre toutes les formes d'entreprises de distribution`» et avait ainsi commis une erreur de droit dans l'application et l'interprétation de la loi du 27`décembre 1973`;
Cons., d'autre part, qu'il ressort de l'ensemble des documents et éléments d'informations versés au dossier que la décision ministérielle contestée n'était de nature, à la date à laquelle elle a été prise, ni à favoriser une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ou le gaspillage des équipements commerciaux, ni à provoquer l'écrasement de la petite entreprise`;
Cons. que c'est ainsi à tort que le tribunal administratif de Lille a estimé que la décision contestée du ministre du commerce et de l'artisanat avait été prise en violation des principes d'orientation définis par la loi du 27`décembre 1973 et s'est fondé sur les motifs susmentionnés pour annuler ladite décision du ministre du commerce et de l'artisanat et, par voie de conséquence, l'arr^eté du préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord, en date du 23`février 1980 accordant à la société Hypermarché Continent le permis de construire qu'elle avait sollicité`;
Cons. toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé devant le tribunal administratif par l'Union des commerçants et artisans de Wasquehal et tiré des irrégularités qui auraient entaché la révision du plan d'occupation des sols de Wasquehal`;
Cons. que le moyen dont il s'agit, qui peut ^etre utilement invoqu pour contester la légalité du permis de construire délivré à la société Hypermarché Continent est, en revanche, inopérant à l'encontre de la décision ministérielle autorisant l'ouverture du centre commercial, en l'absence de dispositions de la loi du 27`décembre 1973 imposant de vérifier la conformité du projet de création à la réglementation d'urbanisme en vigueur sur le territoire où est prévue l'implantation dudit projet`;
Cons. que le fait que, pour permettre l'édification du futur hypermarché, le maire de Wasquehal ait sollicité la révision du plan d'occupation des sols de celle-ci, n'est constitutif ni d'une violation des dispositions de l'article L. 123 1-2° du code de l'urbanisme, ni d'un détournement de pouvoir, ni d'un détournement de procédure alors d'ailleurs que la révision dudit plan n'était pas limitée à l'objet susrappelé`; qu'il n'est pas établi non plus que l'autorité administrative ait commis une erreur manifeste d'appréciation en classant le terrain où devait ^etre implanté l'hypermarché en zone N`A`g, alors que ce terrain était précédemment classé en zone N`A`b`; que par suite l'Union des commerçants et artisans de Wasquehal n'est pas fondée à exciper de la prétendue illégalité de l'arr^eté du préfet du Nord en date du 26`novembre 1979 portant approbation du plan d'occupation des sols révisé, en tant que celui-ci comporte le nouveau classement du terrain en cause, pour demander l'annulation de l'arr^eté préfectoral délivrant le permis de construire`;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Hypermarché Continent est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision ministérielle du 3`juillet 1979 et l'arr^eté préfectoral du 23`février 1980 susrappelés`;
annulation du jugement et rejet des demandes présentées devant le T.A. .