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09/11/1984 | FRANCE | N°30745

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 novembre 1984, 30745


VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 7 FEVRIER 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT PRESENTEE PAR MLLE Y... DEMEURANT ... A PARIS 7EME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1° - REFORME LE JUGEMENT, EN DATE DU 18 DECEMBRE 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974, 2° - LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI

N° 48-1360 DU 1ER SEPTEMBRE 1948 MODIFIEE ; VU L'OR...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 7 FEVRIER 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT PRESENTEE PAR MLLE Y... DEMEURANT ... A PARIS 7EME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1° - REFORME LE JUGEMENT, EN DATE DU 18 DECEMBRE 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974, 2° - LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI N° 48-1360 DU 1ER SEPTEMBRE 1948 MODIFIEE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI N° 83-1179 DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
CONSIDERANT QUE MLLE Y... DEMANDE LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974 ;
CONSIDERANT QUE MLLE Y... A CONSTITUE, AVEC SON PERE ET SES DEUX FRERES, UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, QUI A ACQUIS, EN 1969, LA PROPRIETE D'UN APPARTEMENT SIS ... A PARIS, QU'ELLE OCCUPAIT AVEC SON PERE, EN QUALITE DE LOCATAIRE ; QUE LES RESULTATS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AYANT ETE DEFICITAIRES, AU COURS DES ANNEES 1971 A 1974, EN RAISON DU REMBOURSEMENT DES ANNUITES D'UN EMPRUNT QU'ELLE AVAIT SOUSCRIT POUR L'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE DONT S'AGIT, MLLE Y..., DANS LES DECLARATIONS DE SES REVENUS RELATIVES AUX MEMES ANNEES, A FAIT ETAT, DANS LA CATEGORIE DES REVENUS FONCIERS, D'UN DEFICIT EGAL A LA FRACTION DE CELUI ENREGISTRE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CORRESPONDANT A SES DROITS DANS LADITE SOCIETE. QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE CE DEFICIT RESULTAIT DE L'INSUFFISANCE, EU EGARD A L'IMPORTANCE ET A LA QUALITE DUDIT APPARTEMENT, DU LOYER DECLARE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, LEQUEL S'ELEVAIT A 1.680 F POUR CHACUNE DES ANNEES 1971, 1972, 1973 ET A 2.040 F POUR L'ANNEE 1974 ; QUE, SE FONDANT SUR LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE, ELLE A ESTIME LEDIT LOYER A 14.220 F POUR 1971, 14.640 F POUR 1972, 15.080 F POUR 1973 ET 15.530 POUR 1974 ; QU'APRES AVOIR REDRESSE, EN CONSEQUENCE, LES RESULTATS DE LA SOCIETE, ELLE A REGARDE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DU LOYER AINSI DETERMINE ET LE LOYER DECLARE COMME UN AVANTAGE EN NATURE DISTRIBUE AUX DEUX ASSOCIES LOCATAIRES, ET A REPARTI LE MONTANT DUDIT AVANTAGE ENTRE M. ET MLLE Y..., A RAISON DES SURFACES DONT ILS DISPOSAIENT RESPECTIVEMENT DANS LEDIT APPARTEMENT ; QUE MLLE Y... CONTESTE L'EVALUATION A LAQUELLE A PROCEDE L'ADMINISTRATION, EN SOUTENANT QUE CELLE-CI NE POUVAIT ESTIMER LE LOYER A UNE VALEUR SUPERIEURE A CELLE QUI RESULTAIT DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 48-1360 DU 1ER SEPTEMBRE 1948 SUSVISEE ;
CONSIDERANT QUE, SI, POUR REFUSER D'ADMETTRE UN LOYER ETABLI CONFORMEMENT AUX PREVISIONS DE LADITE LOI, L'ADMINISTRATION A RELEVE QU'EN RAISON DES ELEMENTS DE CONFORT APPORTES A L'APPARTEMENT DONT S'AGIT POSTERIEUREMENT A SON ACQUISITION PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, LA FIXATION DU LOYER ECHAPPAIT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET N. 64-1335 DU 30 DECEMBRE 1964, AUX DISPOSITIONS DE CETTE LOI, CE MOYEN DOIT ETRE ECARTE, DES LORS QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET QU'IL N'EST, D'AILLEURS, PAS CONTESTE, QUE LES TRAVAUX ONT ETE ORDONNES ET PRIS EN CHARGE, NON PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PROPRIETAIRE DES LOCAUX, MAIS PAR M. Y... QUI EN ETAIT LOCATAIRE ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS, QUE POUR SOUTENIR QUE LA DETERMINATION DU LOYER DE L'APPARTEMENT DONT S'AGIT N'ENTRE PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, L'ADMINISTRATION, QUI NE CONTESTE PAS QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, LAQUELLE N'ETAIT PAS SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1655 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A UNE PERSONNALITE DISTINCTE DE CELLE DE SES MEMBRES AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 206 DU MEME CODE, SOUTIENT QUE LADITE SOCIETE, ETANT COMPOSEE DE MEMBRES D'UNE MEME FAMILLE, LES TRAVAUX EXECUTES SUR L'ORDRE DE L'UN D'ENTRE EUX ET FINANCES PAR LUI, DEVAIENT ETRE REGARDES, EN REALITE, COMME EFFECTUES PAR LA SOCIETE ELLE-MEME ; QUE CE MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE ECARTE, DES LORS, QUE L'ADMINISTRATION N'ETABLIT PAS, NI MEME NE SOUTIENT, QUE LADITE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AURAIT ETE FICTIVE ET AURAIT EU SEULEMENT POUR OBJET DE PERMETTRE A SES MEMBRES D'ELUDER TOUT OU PARTIE DE L'IMPOT DONT ILS ETAIENT REDEVABLES ;
CONSIDERANT, IL EST VRAI, QUE LA REQUERANTE CONVIENT DE CE QUE LE LOYER ANNUEL PERCU PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A ETE INFERIEUR A CELUI QUI RESULTAIT DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI SUSVISEE DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET AURAIT DU S'ELEVER EN CONSEQUENCE AUX MONTANTS RESPECTIFS, NON CONTESTES, DE 2.400 F EN 1971, 2.544 F EN 1972, 2.643 F EN 1973 ET 2.856 F EN 1974 ; QUE, DES LORS, LES SOMMES A REINTEGRER DANS LES BASES D'IMPOSITION DE MLLE Y... A L'IMPOT SUR LE REVENU DEVAIENT CORRESPONDRE, A RAISON DE LA PART QU'ELLE OCCUPAIT DE L'APPARTEMENT DONT S'AGIT, ET POUR CHAQUE ANNEE EN LITIGE, A LA DIFFERENCE ENTRE LES MONTANTS DES LOYERS SUSINDIQUES ET CEUX QUI ONT ETE DECLARES PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ; QUE L'ADMINISTRATION ETAIT, EN CONSEQUENCE, EN DROIT DE REINTEGRER, DANS LES BASES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU DONT MLLE Y... ETAIT REDEVABLE, LES SOMMES DE 135 F AU TITRE DE L'ANNEE 1971, DE 162 F AU TITRE DE L'ANNEE 1972, DE 190 F AU TITRE DE L'ANNEE 1973 ET DE 153 F AU TITRE DE L'ANNEE 1974 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE MLLE Y... N'EST FONDEE A DEMANDER LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE QU'EN TANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS NE LUI A PAS ACCORDE LA REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU CONTESTEES ASSISES SUR LA REINTEGRATION DANS SES BASES D'IMPOSITION DE SOMMES SUPERIEURES A CELLES QUI SONT MENTIONNEES CI-DESSUS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES BASES DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ASSIGNEES A MLLE Y... SONT FIXEES A 135 F AU TITRE DE L'ANNEE 1971, A 162 F AU TITRE DE L'ANNEE 1972, A 190 F AU TITRE DE L'ANNEE 1973 ET A 153 F AU TITRE DE L'ANNEE 1974. ARTICLE 2 - IL EST ACCORDE DECHARGE A MLLE SIMON DE X... ENTRE LE MONTANT DES DROITS CONTESTES ET CELUI RESULTANT DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 18 DECEMBRE 1980, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE MLLE Y... EST REJETE. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MLLE Y... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 30745
Date de la décision : 09/11/1984
Sens de l'arrêt : Annulation partielle décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS -Notion de loyer normal - Loyer établi conformément à la loi de 1948 - Incidence de travaux effectués par le locataire.

19-04-02-02-01 Cas d'un contribuable [Mlle S.] ayant constitué avec son père et ses deux frères une société civile immobilière qui a acquis la propriété d'un appartement qu'elle occupait avec son père, en qualité de locataire. Pour refuser d'admettre le loyer établi par cette société civile immobilière conformément aux prévisions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, l'administration a relevé qu'en raison des éléments de confort apportés à l'appartement dont s'agit postérieurement à son acquisition par la S.C.I., la fixation de loyer échappait, en application des dispositions du décret n° 64-1335 du 30 décembre 1964, aux dispositions de cette loi, ce moyen doit être écarté dès lors que les travaux ont été ordonnés et pris en charge, non par la S.C.I. propriétaire des locaux, mais par M. S. qui en était locataire.


Références :

CGI 1655 ter
CGI 206
Décret 64-1335 du 30 décembre 1964
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1984, n° 30745
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:30745.19841109
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