Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 2 juillet 1981, du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1971 à 1974 et de la majoration exceptionnelle audit impôt assignée pour l'année 1973 ;
2° la décharge desdites cotisations ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant que M. X..., propriétaire du domaine du Château-Talbot à Saint-Julien-de-Beychevelle Gironde , a donné à bail, à compter de 1964, l'exploitation dudit domaine à la société civile, société fermière du Château-Talbot, devenue, en 1973, la société anonyme, société des domaines Cordier, moyennant le versement d'un fermage qu'il a perçu en nature, conformément à une option prévue au bail, qu'il a exercée chaque année, et consistant en la remise d'une certaine quantité de vin, issu des récoltes du domaine ; que les vins obtenus en application des stipulations du bail ont été, conformément aux clauses de celui-ci, ultérieurement commercialisés, selon les ordres de M. X..., par la société des domaines Cordier sus-désignée, ou par la société de distribution des établissements Cordier, dont il était l'actionnaire majoritaire, et auxquelles il rétrocédait lesdits vins en vue de leur vente, et au prix obtenu lors de cette vente ; qu'à la suite d'une vérification de la situation fiscale de l'intéressé, portant sur chacune des années 1971 à 1974, l'administration a relevé que M. X... n'avait pas déclaré, dans son revenu desdites années, le profit correspondant à la différence existant entre le prix de vente des vins écoulés dans les conditions ci-dessus exposées et leur prix d'acquisition correspondant à la valeur retenue pour la détermination du montant du fermage ; que ledit profit, ainsi évalué, a été réintégré, en tant que bénéfice industriel et commercial, dans les bases d'imposition du requérant à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974, et à la majoration exceptionnelle, au titre de l'année 1973 ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Cons. que, si M. X... soutient que les impositions contestées ont été établies selon une procédure irrégulière, il n'assortit ce moyen d'aucune précision qui permette d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne le principe de l'imposition :
Sur l'application de la loi fiscale : Cons. qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale ... " ;
Cons., en premier lieu, que M. X... a opté, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en faveur de la remise, en paiement du fermage, de certaines quantités de vin, et a reçu, en conséquence, 108 tonneaux en 1971, 100 tonneaux en 1972 et en 1973 et 120 000 bouteilles en 1974 ; que, eu égard à l'importance de ces remises, sans rapport avec les besoins de sa consommation familiale, et aux dispositions qu'il a prises, de manière répétitive, aux fins que les quantités de vin correspondantes ne soient commercialisées qu'après un vieillissement approprié et selon le cours du marché choisi par ses soins, M. X... doit être regardé comme s'étant livré à l'activité de négociant en vins, dont les résultats, distincts du montant du fermage, sont imposables à l'impôt sur le revenu, ainsi que l'a estimé à bon droit l'administration, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en vertu des dispositions précitées de l'article 34 du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. X... ne peut soutenir, de manière pertinente, que les opérations litigieuses, s'analysant comme une cession d'un élément d'actif entré dans son patrimoine privé lors de la perception en nature des fermages, les profits qui en ont résulté devraient être regardés comme une plus-value, laquelle, en application de la législation en vigueur au cours des années d'impositions concernées, n'aurait pas été imposable ; qu'il s'ensuit également que le requérant n'est pas davantage fondé à prétendre, à titre subsidiaire, que le produit des ventes réalisées dans les conditions susexposées, correspondant, en réalité, au prix final du fermage qui lui revenait, devait, au même titre que la contre-valeur de paiement en nature qui lui avait été initialement assuré, être assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers ;
Cons., en second lieu, que M. X..., dès lors qu'il a été imposé sur la base du bénéfice résultant de la différence entre le prix de vente des vins et leur valeur fixée en application de l'arrêté préfectoral annuel relatif à l'évaluation des fermages à prendre en compte pour la détermination des revenus fonciers, n'est pas fondé à soutenir que les mêmes sommes auraient été successivement soumises à l'impôt sur le revenu en tant que revenus fonciers et en tant que bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur le moyen tiré, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, d'interprétations administratives : Cons. qu'à l'appui de ses conclusions subsidiaires tendant à faire reconnaître aux bénéfices litigieux, le caractère de revenus fonciers, M. X... invoque sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, une réponse ministérielle à un parlementaire, en date du 15 juin 1934, et une circulaire, en date du 11 mai 1950 ; qu'il ressort toutefois, de l'examen de ces interprétations administratives qu'elles ne se prononcent pas sur la qualification fiscale à donner à la somme correspondant à la différence existant entre le prix de la vente habituelle et organisée des produits constitutifs d'un fermage versé en nature, et le montant des revenus fonciers déclarés au titre de la perception dudit fermage ; que, dès lors, le requérant ne peut se prévaloir, de manière pertinente, de ces interprétations administratives ;
En ce qui concerne le montant des impositions : Cons. que le mode de calcul et le montant des impositions en litige ne font l'objet d'aucune contestation de la part du requérant ;
En ce qui concerne les intérêts de retard : Cons. que, pour demander la décharge des intérêts de retard afférents aux impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des années 1971 à 1974, M. X... se borne à faire valoir qu'en s'abstenant de déclarer les bénéfices litigieux, il s'est conformé à l'interprétation administrative telle qu'elle a été exprimée dans la circulaire susmentionnée du 11 mai 1950 ; qu'il ne soutient pas avoir fait connaître par une indication expresse portée sur sa déclaration de revenus, ou par une note y annexée, les motifs pour lesquels il n'avait pas mentionné les éléments d'imposition litigieux ; qu'il ne peut, dès lors, invoquer, de manière pertinente, le bénéfice des dispositions du 2e alinéa de l'article 1728 du code général des impôts ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
rejet .