VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 AVRIL 1982, PRESENTEE PAR MME VEUVE X... ET LES HERITIERS X..., DEMEURANT ... A TOULOUSE HAUTE-GARONNE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1. ANNULE LE JUGEMENT DU 3 FEVRIER 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE LEUR DEMANDE EN DECHARGE DU SUPPLEMENT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET EN REDUCTION DES PENALITES AUXQUELS ILS ONT ETE ASSUJETTIS, POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 30 SEPTEMBRE 1974 ; 2. LEUR ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ET LA REDUCTION DE LA PENALITE APPLIQUEE AU TITRE DE LA PERIODE DU 12 JANVIER AU 31 DECEMBRE 1973 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 1932 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN L'ESPECE, DISPOSE : "... 5. DANS LE CAS OU LE CONTRIBUABLE FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE REPRISE OU DE REDRESSEMENT DE LA PART DE L'ADMINISTRATION IL DISPOSE D'UN DELAI EGAL A CELUI DE L'ADMINISTRATION POUR PRESENTER SES PROPRES RECLAMATIONS" ; QUE CETTE DISPOSITION, EN VERTU DE SES TERMES MEMES, S'APPLIQUE TANT DANS LE CAS DE REDRESSEMENT SELON LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE QUE DANS CELUI DE REPRISE OPEREE, NOTAMMENT, PAR VOIE DE RECTIFICATION D'OFFICE ; QUE, DANS L'UN ET L'AUTRE DE CES CAS, IL Y A LIEU DE DETERMINER LES DELAIS DONT L'ADMINISTRATION DISPOSAIT POUR ETABLIR L'IMPOT ET D'ADMETTRE QUE LE CONTRIBUABLE ETAIT RECEVABLE, JUSQU'A L'EXPIRATION DES MEMES DELAIS, A PRESENTER UNE RECLAMATION AU DIRECTEUR ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1966 DU MEME CODE, EGALEMENT APPLICABLE EN L'ESPECE : "1. LES OMISSIONS TOTALES OU PARTIELLES CONSTATEES DANS L'ASSIETTE DE L'UN QUELCONQUE DES IMPOTS ... PEUVENT ETRE REPAREES JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA QUATRIEME ANNEE SUIVANT CELLE AU TITRE DE LAQUELLE L'IMPOSITION EST DUE". QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1968 DE CE CODE ALORS EN VIGUEUR : "1. EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES, LE DELAI PENDANT LEQUEL PEUT S'EXERCER LE DROIT DE REPETITION DONT DISPOSE L'ADMINISTRATION A POUR POINT DE DEPART, NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES B, LE DEBUT DE LA PERIODE SUR LAQUELLE S'EXERCE CE DROIT POUR LES IMPOTS VISES A L'ARTICLE 1966-1 ET CONCERNANT LE MEME CONTRIBUABLE" ; QU'EN VERTU, ENFIN, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1975 DUDIT CODE, LA PRESCRIPTION EST INTERROMPUE PAR LA NOTIFICATION D'UN REDRESSEMENT ; QU'AINSI, UNE TELLE NOTIFICATION, A LA SEULE CONDITION QU'ELLE SOIT ANTERIEURE A L'EXPIRATION DU DELAI PREVU PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DU 1 DE L'ARTICLE 1966, A POUR EFFET D'OUVRIR A L'ADMINISTRATION UN NOUVEAU DELAI, DONT LA DUREE EST REGIE PAR LES TEXTES EN VIGUEUR LORS DE SON POINT DE DEPART ;
CONSIDERANT QUE MME VEUVE X... ET LES HERITIERS X... CONTESTENT LES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUXQUELS ILS ONT ETE ASSUJETTIS AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 31 DECEMBRE 1974, ET LES PENALITES POUR ABSENCE DE BONNE FOI QUI LEUR ONT ETE APPLIQUEES AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1973 ; QUE L'ADMINISTRATION LEUR A NOTIFIE LES REDRESSEMENTS LITIGIEUX LE 3 DECEMBRE 1974 ; QU'AINSI, CETTE NOTIFICATION, QUI A EU POUR EFFET D'INTERROMPRE LE DELAI DE PRESCRIPTION, A FAIT DE NOUVEAU COURIR, AU PROFIT DE L'ADMINISTRATION, LE DELAI DE REPETITION, ET AU PROFIT DU CONTRIBUABLE LE DELAI DE RECLAMATION ; QUE CES DELAIS VENAIENT A EXPIRATION LE 31 DECEMBRE 1978 ; QUE, DES LORS LA RECLAMATION ADRESSEE PAR LES REQUERANTS AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES FISCAUX, LE 7 SEPTEMBRE 1978, N'ETAIT PAS TARDIVE ;
CONSIDERANT QU'IL SUITE DE LA QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE COMME NON RECEVABLE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME VEUVE X... ET LES HERITIERS X... ; QUE, DES LORS, CE JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LADITE DEMANDE ;
SUR LE BIEN FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE LA REQUETE DE MME VEUVE X... ET DES HERITIERS X... TEND NOTAMMENT, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, A LA DECHARGE DES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI LEUR ONT ETE ASSIGNES AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 31 DECEMBRE 1974 ; QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 22 DECEMBRE 1982, LE CONSEIL D'ETAT, SAISI PAR LES MEMES REQUERANTS D'UNE REQUETE TENDANT AUX MEMES FINS, A FAIT PARTIELLEMENT DROIT A CETTE REQUETE EN REDUISANT DE 40 000 F LA BASE DE L'IMPOSITION ; QU'IL SUIT DE LA QUE, LA PRESENTE REQUETE ETANT FONDEE SUR LA MEME CAUSE JURIDIQUE QUE LA PRECEDENTE ET AYANT LE MEME OBJET, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHE A LA DECISION SUSMENTIONNEE DU CONSEIL D'ETAT REND IRRECEVABLE, SUR CE POINT, CETTE REQUETE ;
SUR LES PENALITES : CONSIDERANT QUE, POUR REJETER LA DEMANDE EN DECHARGE DES PENALITES PRESENTEE PAR MME VEUVE X... ET PAR LES HERITIERS X... DANS LEUR PREMIERE REQUETE, LE CONSEIL D'ETAT, PAR LA DECISION SUSMENTIONNEE EN DATE DU 22 DECEMBRE 1982, S'EST BORNE A DECLARER QUE CETTE PARTIE DES CONCLUSIONS N'ETAIT PAS RECEVABLE, COMME ETANT FONDEE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLES SUR LESQUELLES REPOSAIT LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE ; QUE, DES LORS, LA DECISION DU 22 JANVIER 1982 N'EST PAS REVETUE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DE LA PRESENTE REQUETE RELATIVES AUX PENALITES ;
CONSIDERANT QUE LES REQUERANTS NE PRESENTENT DE MOYEN PROPRE AUX PENALITES QU'EN SOUTENANT QUE LEUR ABSENCE DE BONNE FOI N'EST PAS ETABLIE EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1973 ;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION FAIT VALOIR QUE LES REDRESSEMENTS CONCERNANT LA PERIODE LITIGIEUSE DECOULENT, D'UNE PART, DE LA REINTEGRATION D'IMPORTANTES RECETTES DISSIMULEES, D'AUTRE PART, DE L'IMPOSITION A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE D'UN LOYER FIXE PAR UN CONTRAT QUI PREVOYAIT QUE LADITE TAXE DEVAIT ETRE ACQUITTEE, ENFIN, DE LA REINTEGRATION DE DROITS DE TAXE DONT LA DEDUCTION NE POUVAIT PAS ETRE REGARDEE COMME LA CONSEQUENCE D'UNE ERREUR, EN RAISON DES ANOMALIES QUE COMPORTAIENT LES DOCUMENTS PRODUITS PAR LES REQUERANTS A TITRE DE JUSTIFICATIONS ; QU'ELLE ETABLIT AINSI L'ABSENCE DE BONNE FOI DES REDEVABLES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE MME VEUVE X... ET LES HERITIERS X... NE SONT PAS FONDES A DEMANDER NI LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE, NI L'APPLICATION DES SEULS INTERETS DE RETARD AUX DROITS MAINTENUS A LEUR CHARGE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1973 ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE, EN DATE DU 3 FEVRIER 1982, EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME VEUVE X... ET LES HERITIERS X... ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LEUR REQUETE SONT REJETES. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME VEUVE X..., AUX HERITIERS X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.