VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 JUILLET 1981, PRESENTEE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHAPILA, REPRESENTEE PAR SON GERANT M. JEAN LACROIX, DONT LE SIEGE EST SIS 8 RUE SAINT-PAUL, PARIS 4EME , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - REFORME LE JUGEMENT, EN DATE DU 15 DECEMBRE 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1969 ET 1970 ; - PRONONCE LA DECHARGE DESDITES IMPOSITIONS ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CHALIPA", QUI EXERCE L'ACTIVITE DE COURTIER EN CHANVRE, LIN ET PAPIER, A VERSE, AU COURS DES EXERCICES CLOS EN 1969 ET 1970, A M. JEAN LACROIX, L'UN DE SES ASSOCIES, LES SOMMES DE 45.000 F ET 75.000 F, EN REMUNERATION DE TROIS ETUDES SUR "LE TRAITEMENT DES PATES A PAPIER ET RECHERCHE DE MATIERES PREMIERES POUR LA FABRICATION DU PAPIER" DONT LA SOCIETE ANONYME "L. LACROIX ET FILS" LUI AVAIT PASSE COMMANDE LE 6 OCTOBRE 1969, PEU APRES QUE M. JEAN LACROIX EUT ETE EVINCE, SANS INDEMNITE, DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LADITE SOCIETE "L. LACROIX ET FILS" ; QUE CES ETUDES ONT ETE FACTUREES A CETTE DERNIERE, EN 1969 ET 1970, PAR LA SOCIETE "CHALIPA" AU PRIX GLOBAL DE 130.000 F ; QUE L'ADMINISTRATION, AU MOTIF QUE LA REALITE DE CES ETUDES N'ETAIT PAS ETABLIE, A ESTIME QUE LES REMUNERATIONS ALLOUEES A M. JEAN LACROIX PAR LA SOCIETE "CHALIPA" N'AVAIENT PAS LE CARACTERE DE CHARGES DEDUCTIBLES AU SENS DES DISPOSITIONS DU 1° DU 1 DE L'ARTICLE 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET EN A REINTEGRE LE MONTANT DANS LES RESULTATS IMPOSABLES DE CETTE SOCIETE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES, AU TITRE DES EXERCICES SUSINDIQUES ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 209 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "I. LES BENEFICES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES SONT DETERMINES D'APRES LES REGLES FIXEES PAR LES ARTICLES 34 A 43 ET 53 A 58" ; QUE L'ARTICLE 39 DU MEME CODE DISPOSE : "1. 1° - LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES SUPPORTEES PAR L'ENTREPRISE. TOUTEFOIS, LES REMUNERATIONS NE SONT ADMISES EN DEDUCTION DES RESULTATS QUE DANS LA MESURE OU ELLES CORRESPONDENT A UN TRAVAIL EFFECTIF ET NE SONT PAS EXCESSIVES EU EGARD A L'IMPORTANCE DU SERVICE RENDU" ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE "CHALIPA", A LAQUELLE IL INCOMBE DE JUSTIFIER QUE LES REMUNERATIONS VERSEES A M. LACROIX ONT CORRESPONDU A UN TRAVAIL EFFECTIF ET N'ONT PAS ETE EXCESSIVES EU EGARD A L'IMPORTANCE DU SERVICE RENDU, S'EST DECLAREE HORS D'ETAT, TANT AU COURS DE LA PROCEDURE DE VERIFICATION QUE DEVANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, DE PRODUIRE AUCUN EXEMPLAIRE DES ETUDES DONT S'AGIT ; QUE, SI LA SOCIETE A, NEANMOINS, PRODUIT ULTERIEUREMENT UNE PHOTOCOPIE D'UN RAPPORT SUCCINCT QUE M. JEAN LACROIX AURAIT ETABLI LE 12 DECEMBRE 1969 SUR LA SITUATION DES APPROVISIONNEMENTS EN DECHETS DE LIN ET DE CHANVRE POUR LA FABRICATION DU PAPIER A CIGARETTES ET SUR DES POSSIBILITES FUTURES EN CETTE ESPECE, CE DOCUMENT N'EST PAS, A LUI SEUL, DE NATURE A JUSTIFIER LE VERSEMENT A M. LACROIX DES REMUNERATIONS LITIGIEUSES ; QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT QUE LE MONTANT DESDITES REMUNERATIONS A ETE REINTEGRE PAR L'ADMINISTRATION DANS SES RESULTATS IMPOSABLES AU TITRE DES EXERCICES CLOS EN 1969 ET 1970 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE "CHALIPA" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1969 ET 1970 ;
DECIDE ; ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CHALIPA" EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CHALIPA" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.