Requête de la Société anonyme Le secours I.A.R.D. tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris, du 13 avril 1983, rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1974 à 1978, ainsi que de la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1976, qui lui ont été assignées ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos le 31 décembre des années 1974, 1975, 1976 et 1977, l'administration, au motif que ces versements représentaient des libéralités constituant une distribution déguisée de bénéfices, a réintégré dans les résultats déclarés par la société anonyme Le secours I.A.R.D., au titre des exercices susmentionnés, des sommes s'élevant respectivement à 55 965 F, 66 694 F, 75 449 F et 83 874 F représentant sa contribution à un régime complémentaire de retraite et de prévoyance dit P.S.A.D., tranche D2, auquel cette entreprise avait adhéré, et qui bénéficiait à certains de ses dirigeants ; que la société fait appel du jugement, en date du 13 avril 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle qui lui ont été assignées, au titre, respectivement, des années 1974, 1975, 1976 et 1977, et de l'année 1976, à raison de ces réintégrations ;
Cons. qu'en vertu du 1 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il en résulte que sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, les cotisations versées par les entreprises au titre d'un régime de retraite complémentaire qu'elles ont contribué à instituer au bénéfice de l'ensemble de leurs salariés ou de certaines catégories d'entre eux, dès lors que le versement des pensions supplémentaires n'a ni pour objet ni pour effet de porter la somme des pensions de retraite des intéressés à un niveau excessif eu égard aux traitements qu'ils percevaient lorsqu'ils étaient en activité dans l'entreprise ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que, par convention en date du 20 octobre 1967, conclu entre le " syndicat du personnel supérieur de direction des sociétés d'assurances et de capitalisation " et une cinquantaine de sociétés d'assurance, a été institué un régime complémentaire de retraite et de prévoyance, dit P.S.A.D. comportant, notamment pour le personnel supérieur de direction, et pour la couverture du risque vieillesse, le versement d'allocations complémentaires de retraite, servies par un fonds spécial de capitalisation, au titre des droits acquis par les bénéficiaires correspondant à la tranche de leur salaire d'activité, dite tranche D2, qui excédait le double du plafond applicable, en matière de retraites, au régime des cadres ;
Cons., d'une part, que si, selon les stipulations de l'article 6-2 du règlement régissant le régime P.S.A.D., les modalités de calcul des cotisations alimentant le fonds spécial de capitalisation sus-mentionné ont pour effet de laisser à la charge de l'entreprise adhérente une part importante du montant des allocations allouées à ses anciens salariés, voire la quasi totalité desdites allocations, dans le cas où l'entreprise ne compte plus aucun cotisant à ce régime, il est constant que les cotisations obligatoirement versées à ce même titre par les salariés concernés, en position d'activité, s'élèvent elles-mêmes, dans la limite toutefois d'un plafond fixé à 6 % du traitement de base, à 37,5 % du montant des sommes nécessaires au financement du régime P.S.A.D. tranche D2 ;
Cons., d'autre part, que l'article 6-3 du même règlement, en prescrivant le versement par toutes les entreprises affiliées ayant des salariés qui bénéficient de traitements compris dans la tranche D2, d'une cotisation spéciale dont le montant a été fixé initialement à 1 % du salaire de la tranche D2, alors même que l'entreprise ne compterait aucun retraité bénéficiant de ce régime complémentaire, et en prévoyant, en outre, un dispositif permettant de sauvegarder les droits obtenus, au titre dudit régime, pour les retraités ayant appartenu à des entreprises qui seraient mises en liquidation, à institué, même si leur degré d'importance est limité, des mécanismes de solidarité entre les sociétés adhérentes ;
Cons., enfin, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs, pas contesté, que le montant des allocations de retraite allouées aux bénéficiaires du régime dont s'agit ne peut porter la somme des pensions de retraite perçues par les intéressés, exception faite des pensions acquises à titre personnel, au-dessus d'une fraction qui n'est pas excessive de la moyenne des traitements revalorisés au regard de leurs dernières années d'activité ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les charges résultant pour la société Le secours I.A.R.D. des versements sus-mentionnés, faits par elle au titre du régime d'assurance complémentaire tranche D2, doivent être regardées comme ayant été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elles présentaient, dès lors, en vertu des dispositions susrappelées du 1 de l'article 39 du code, le caractère d'une charge déductible des résultats sociaux pour la détermination de l'impôt sur les sociétés ; qu'il s'ensuit également que la société requérante est, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; ... le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 13 avril 1983, est annulé .N
1 Rappr. Ass., n° 94.157, 31 oct. 1975, p. 535.