VU LE RECOURS, ENREGISTRE LE 1ER AVRIL 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTE PAR LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 3 DECEMBRE 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ACCORDE A LA SOCIETE "JENSEN" LA DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DE L'ANNEE 1976, A RAISON DE LA REINTEGRATION D'UNE SOMME DE 260.000 F DANS SA BASE D'IMPOSITION AU TAUX DE 50 % ET DES INTERETS DE RETARD CORRESPONDANTS ; - REMETTE INTEGRALEMENT L'IMPOSITION CONTESTEE A LA CHARGE DE LA SOCIETE "JENSEN" ;
VU LES AUTRES PIECES DU DOSSIER ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 209 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES BENEFICES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES SONT DETERMINES D'APRES LES REGLES FIXEES PAR LES ARTICLES 34 A 45 ET 53 A 58" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DUODECIES DU MEME CODE, "1. PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 38 LES PLUS-VALUES PROVENANT DE LA CESSION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE SONT SOUMISES A DES REGIMES DISTINCTS SUIVANT QU'ELLES SONT REALISEES A COURT OU A LONG TERME. - 2. LE REGIME DES PLUS-VALUES A COURT TERME EST APPLICABLE : A AUX PLUS-VALUES PROVENANT DE LA CESSION D'ELEMENTS ACQUIS OU CREES DEPUIS MOINS DE DEUX ANS ; ... 3. LE REGIME DES PLUS-VALUES A LONG TERME EST APPLICABLE AUX PLUS-VALUES AUTRES QUE CELLES DEFINIES AU 2" ; QU'ENFIN L'ARTICLE 219 DE CE CODE RELATIF AU CALCUL DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DISPOSE QUE : "I... A ... LE MONTANT NET DES PLUS-VALUES A LONG TERME .... FAIT L'OBJET D'UNE IMPOSITION SEPAREE AU TAUX DE 15 % ..." ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE "JENSEN" DEMANDE LA REDUCTION DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES QUI LUI A ETE ASSIGNEE AU TITRE DE L'ANNEE 1976 EN SOUTENANT QUE C'EST A TORT QU'A ETE COMPRISE DANS SES BENEFICES IMPOSABLES AU TAUX DE DROIT COMMUN UNE SOMME DE 260.000 F QU'ELLE A REGARDEE COMME ASSIMILABLE AU PRIX DE CESSION D'UN ELEMENT INCORPOREL DE SON ACTIF IMMOBILISE ET QU'ELLE A EN CONSEQUENCE SOUMISE, POUR SON MONTANT INTEGRAL, A UNE IMPOSITION SEPAREE AU TAUX DE 15 % ; QUE L'ADMINISTRATION SOUTIENT AU CONTRAIRE QU'IL S'AGIT D'UNE RECETTE D'EXPLOITATION ECHAPPANT AUX PREVISIONS DE L'ARTICLE 219-I ET PAR SUITE IMPOSABLE AU TAUX DE DROIT COMMUN ;
SUR LE MONTANT DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE "JENSEN" ASSURAIT DE MANIERE EXCLUSIVE, DEPUIS 1965, LA DISTRIBUTION, DANS LES DEPARTEMENTS DE CHARENTE ET CHARENTE-MARITIME, DES PRODUITS DE LA SOCIETE "DART EUROPE FRANCE", EN VERTU D'UN CONTRAT CONCLU POUR UNE PERIODE D'UN AN RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION ; QUE CE CONTRAT, QUI AVAIT ETE, EN DERNIER LIEU, TACITEMENT RECONDUIT A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1975, A ETE RESILIE A COMPTER DU 31 MAI 1976, EN VERTU D'UN ACCORD AMIABLE ALLOUANT UNE INDEMNITE FORFAITAIRE DE 260.000 F A LA SOCIETE "JENSEN" ;
CONSIDERANT QUE, SI LE CONTRAT AINSI RESILIE ETAIT DEVENU, DEPUIS QUELQUES ANNEES, UNE SOURCE REGULIERE DE BENEFICES POUR LA SOCIETE "JENSEN", UNE TELLE SOURCE DE PROFITS NE POUVAIT CONSTITUER POUR CELLE-CI UN ELEMENT INCORPOREL DE SON ACTIF IMMOBILISE QU'A LA CONDITION, NOTAMMENT, QUE L'ENTREPRISE PUT, EU EGARD AUX LIENS DE DROIT ET AUX RAPPORTS DE FAIT QUI L'UNISSAIENT A SON COCONTRACTANT, ESCOMPTER NORMALEMENT LA POURSUITE DE L'EXECUTION DU CONTRAT PENDANT UNE ASSEZ LONGUUE PERIODE ; QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, NONOBSTANT LES NOMBREUSES RECONDUCTIONS DU CONTRAT CONCLU AVEC LA SOCIETE "DART-EUROPE-FRANCE", DES LORS QUE CE CONTRAT AURAIT PU PRENDRE FIN, A LA SEULE INITIATIVE DE CETTE DERNIERE ET SANS INDEMNITE, DES LE 31 AOUT SUIVANT ; QUE, PAR SUITE, L'INDEMNITE LITIGIEUSE NE PEUT ETRE REGARDEE QUE COMME LA CONTRE PARTIE DE LA PERTE DE RECETTES D'EXPLOITATION ET COMME AYANT, AINSI, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE CARACTERE D'UNE RECETTE D'EXPLOITATION ET NON CELUI D'UNE PLUS-VALUE A LONG TERME ; QUE LE MINISTRE EST, DES LORS, FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, ESTIMANT QUE LA SOMME EN LITIGE ETAIT IMPOSABLE AU TAUX DE 15 % EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DU I DE L'ARTICLE 219 DU CODE, A ACCORDE A LA SOCIETE "JENSEN" DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES RESULTANT DE L'APPLICATION DU TAUX NORMAL DE 50 % A L'IMPOSITION DE LADITE SOMME A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ;
SUR LES INTERETS DE RETARD : CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECHARGE LA SOCIETE "JENSEN" DES INTERETS DE RETARD PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE LA DECHARGE QU'IL LUI A ACCORDEE DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE ; QUE CE MOTIF DEVANT, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, ETRE CENSURE, IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN PRESENTE PAR LA SOCIETE "JENSEN" DEVANT LES PREMIERS JUGES A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS TENDANT A ETRE DECHARGEE DES INTERETS DE RETARD ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1730 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES INTERETS DE RETARD DONT PEUT ETRE ASSORTIE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1728 DU MEME CODE, UNE IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES CONSECUTIVE A UNE INSUFFISANCE DE DECLARATION "NE SONT PAS APPLICABLES ... LORSQUE L'INSUFFISANCE DES CHIFFRES DECLARES N'EXCEDE PAS LE DIXIEME DE LA BASE D'IMPOSITION" ;
CONSIDERANT QUE SI, EN VERTU DES DISPOSITIONS DU I DE L'ARTICLE 219 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION 1976, LE TAUX DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES EST FIXE NON A 50 % MAIS A 15 % EN CE QUI CONCERNE CERTAINES PLUS-VALUES PROVENANT DE LA CESSION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE, CETTE DISPOSITION N'A NI POUR OBJET NI POUR EFFET DE FAIRE DE LA FRACTION D'IMPOT CALCULEE AU TAUX DE 15 % UN IMPOT DISTINCT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DU AU TAUX DE 50 % ; QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1730 DU CODE DOIVENT PAR SUITE ETRE APPLIQUEES EN REGARDANT COMME "CHIFFRES DECLARES" L'ENSEMBLE DES BENEFICES QUE LA SOCIETE A SPONTANEMENT SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A L'UN OU L'AUTRE TAUX ; QU'EN L'ESPECE, IL EST CONSTANT QUE L'INSUFFISANCE DES CHIFFRES DECLARES PAR LA SOCIETE "JENSEN", AU SENS QUI VIENT D'ETRE PRECISE, N'EXCEDAIT PAS, EN CE QUI CONCERNE LES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS 1976, LE DIXIEME DE LA BASE DE SON IMPOSITION GLOBALE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE CETTE ANNEE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ACCORDE A LA SOCIETE "JENSEN" DECHARGE DES INTERETS DE RETARD AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE A ETE ASSUJETTIE LA SOCIETE "JENSEN", AU TITRE DE L'ANNEE 1976, EST REMISE INTEGRALEMENT A SA CHARGE, A L'EXCLUSION DES INTERETS DE RETARD DONT ETAIT ASSORTIE LADITE COTISATION. ARTICLE 2 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, EN DATE DU 3 DECEMBRE 1981, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE BUDGET EST REJETE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ET A LA SOCIETE "JENSEN".