Vu 1° sous le n° 49 966, le recours enregistré le 14 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 février 1983, en ce que le tribunal administratif de Montpellier a décidé le rétablissement des consorts Y... au rôle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la commune d'Elne Pyrénées-Orientales , à raison de 192 m2 de terrains dépendant des parcelles C. 427 et C. 428, au titre des années 1977 et 1978,
2° rejette la demande des consorts Y...,
Vu 2° sous le n° 52 422, la requête enregistrée le 28 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... Val d'Oise , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement susvisé en ce que le tribunal administratif y rejette sa demande de mutation cadastrale concernant les parcelles 6 427 et 6 428 à Elne et, en partie, sa demande tendant à son rétablissement au rôle de la taxe foncière pour 1977 et 1978 à raison de la superficie totale de ces parcelles ;
2° opère les mutations en question ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le recours n° 49 966 du ministre de l'économie, des finances et du budget et la requête n° 50 242 de M. Z... sont dirigés contre le jugement en date du 8 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a statué sur la réclamation de ce dernier ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur le recours du ministre :
Considérant, en premier lieu, que le recours du ministre tend à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a décidé, par voie de mutation de cote, qu'à concurrence d'une superficie de 192 m2, les parcelles n° 427 et n° 428 sises à Elne Pyrénées-Orientales seront cotisées au nom de M. Y... et de Mme X... sa soeur, au rôle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des années 1977 et 1978 ; que ce recours ressortit aussi du contentieux fiscal ; qu'il entre dans la catégorie des affaires pour lesquelles, par un arrêté du 28 juillet 1983, le directeur général des impôts avait délégué sa signature au fonctionnaire qui avait ainsi qualité pour signer ce rôle ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1404 du code général des impôts : "Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prooncée soit d'office ..., soit sur la réclamation du propriétaire o de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort" ; qu'il résulte de ces dispositions que la mutation de cote de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut être demandée lorsque la parcelle litigieuse n'a donné lieu comme en l'espèce, à aucune imposition ; qu'ainsi, la demande présentée par les consorts Y... n'était pas recevable ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la mutation de cote au nom de M. Y... et de sa soeur de la superficie de 192 m2 susmentionnée ;
Sur la requête des consorts Y... :
Considérant que la réclamation des consorts Y... tendant, d'une part à ce qu'une suface de 2 772 m2, comprise dans les parcelles n° 427 et n° 428, soit rétablie à son nom et à celui de Mme X... dans la matrice cadastrale de la commune d'Elne, d'autre part, à ce que la mutation de cote porte sur la totalité de cette superficie ; que le tribunal administratif ne s'étant prononcé que sur le second point, et à concurrence de la superficie susmentionnée de 192 m2, a méconnu l'étendue du litige dont il était saisi ; que, dans cette mesure, le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer, sur ce point, les conclusions de la demande des consorts Y... et d'y statuer immédiatement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts "Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier." ; qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne les parcelles n° 427 et n° 428 susmentionnées, l'état de la matrice cadastrale est conforme aux indications du fichier immobilier, tel qu'il résulte des modifications qui lui ont été apportées à la suite de l'ordonnance d'expropriation du 5 décembre 1961 et qu'aucune rectification ultérieure n'y a été apportée ; qu'ainsi, en ce qu'elle tend à une mutation cadastrale, la demande des consorts Y... doit être rejetée ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la surface de 2580 m2 sur laquelle le tribunal administratif ne s'est pas prononcé n'a donné lieu à aucune imposition ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 1 404 du code, cette partie des conclusions de la demande des consorts Y... n'est pas recevable ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier, en date du 8 février 1983, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts Y... et les conclusions de leur demande devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.