La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1986 | FRANCE | N°51238

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 15 décembre 1986, 51238


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1983 et 10 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... 94320 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 25 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1973 par suite de la réintégration dans son revenu imposable en appl

ication de l'article 92 du code général des impôts d'une somme de 500...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1983 et 10 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... 94320 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 25 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1973 par suite de la réintégration dans son revenu imposable en application de l'article 92 du code général des impôts d'une somme de 500 000 F dont a disposé à cette date son épouse, Mme X...,
2° lui accorde décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une catégorie de bénéfices ou de revenus" ; qu'il appartient à l'administration lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions précitées, en dehors de toute procédure d'évaluation d'office, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus ;
Considérant qu'en se bornant à faire valoir par que Mme X... a versé en espèces, le 16 septembre 1973, au compte d'une société qui délivrait de fausses attestations de gains à la Loterie Nationale la somme litigieuse de 500 000 F en contre-partie de laquelle il lui a été remis un chèque d'égal montant, l'administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que Mme X... a ainsi cherché à dissimuler un revenu assimilé à un bénéfice non commercial, alors que l'intéressée pouvait avoir d'autres motifs de dissimuler l'origine de cette somme, qui provenait, selon elle, d'un don manuel de ses parents ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions résultant de la réintégration dans ses revenus imposables en 1973, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, d'une somme de 500 000 F ; qu'il y a lieu de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 25 avril 1983 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de l'imposition supplémentaire sur le revenu, de la majoration exceptionnelle et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1973.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 51238
Date de la décision : 15/12/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale, décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES -Sommes entrant dans le champ d'application de l'article 92 du C.G.I. - Exclusion - Administration n'établissant pas qu'il s'agit de revenus - Sommes dissimulées - Caractère non établi.

19-04-02-05-01 Il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions de l'article 92 du C.G.I., en dehors de toute procédure d'évaluation d'office, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus. En se bornant à faire valoir qu'un contribuable a versé une certaine somme en espèces à une société qui délivrait de fausses attestations de gains à la Loterie Nationale, l'administration n'établit pas que ce contribuable a cherché à dissimuler un revenu assimilé à un bénéfice non commercial au sens de l'article 92, alors qu'il pouvait avoir d'autres motifs de dissimuler l'origine de cette somme.


Références :

CGI 92 1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1986, n° 51238
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Faugère
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51238.19861215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award