Vu la requête enregistrée le 15 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joachim Y..., élisant domicile ... à Biarritz 64200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 6 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974 et 1975 et des pénalités y afférentes, d'autre part des cotisations de majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1973 et 1975 et des pénalités correspondantes dans les rôles de la commune de Biarritz ;
2- lui accorde la décharge des impositions et des pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la convention franco-espagnole du 8 janvier 1963, la loi du 28 novembre 1963 et le décret du 2 janvier 1964 ;
Vu la convention franco-espagnole du 27 juin 1973, la loi du 2 décembre 1974 et le décret du 17 avril 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ligen, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de M. Joachim Y...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur durant les années d'imposition : "Sous réserve des dispositions des conventions internationales et de celles des articles 5, 6 et 9, l'impôt sur le revenu est dû par toutes les personnes physiques ayant en France une résidence habituelle. Sont considérées comme ayant en France une résidence habituelle : 1- Les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, d'usufruitiers ou de locataires ..." ; qu'aux termes du 1 de l'article 164 dudit code : "Les contribuables de nationalité étrangère qui ont leur domicile en France sont imposables conformément aux règles édictées par les articles 156 à 163 quater... Sont considérés comme ayant leur domicile en France ... les étrangers ayant sur le territoire français le centre de leurs intérêts ou conservant leur résidence habituelle en France depuis plus de cinq ans" ; qu'enfin, selon les stipulations de l'article 3 de la convention fiscale franco-espagnole du 8 janvier 1963, dont la ratification a été autorisée par la loi du 28 novembre 1963 et qui a été publiée au Journal officiel du 6 janvier 1964 en vertu du décret du 2 janvier 1964 : "1. Au sens de la présente convention on entend par résident d'un Etat contractant toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison d son domicile, de sa résidence, de son statut juridique, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue ; 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 ci-dessus, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, cette personne est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits centre des intérêts vitaux" " ; que la nouvelle convention fiscale franco-espagnole conclue le 27 juin 1973, dont la ratification a été autorisée par la loi du 2 décembre 1974, qui a été publiée au Journal officiel du 26 avril 1975 en vertu du décret du 17 avril 1975 et qui est applicable par suite aux impositions relatives à l'année 1975, a maintenu sans changement la disposition précitée ; qu'il résulte clairement de ces stipulations que toute résidence dont une personne dispose de manière durable est pour elle, au sens de la convention, un "foyer d'habitation permanent" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a procédé en 1968 à l'acquisition à Biarritz d'une villa où sont ensuite demeurés avec leur mère, Mme X... ORTEGA, leurs deux enfants mineurs ; qu'il en acquittait toutes les dépenses d'entretien ; que s'agissant des revenus qu'il percevait en Espagne, M. Y... dans toutes ses déclarations souscrites par lui pour les années concernées auprès de l'administration fiscale espagnole a expressément indiqué que son "domicile fiscal" se trouvait à Biarritz ; que, lors de son audition par les services d'inspection de cette administration, il a de surcroît, confirmé que sa résidence habituelle se trouvait à Biarritz et qu'il effectuait seulement des visites périodiques en Espagne pour des motifs professionnels ; qu'enfin depuis 1968, le requérant a été inscrit au Consulat d'Espagne à Bayonne comme titulaire de la carte de "résident ordinaire" à Biarritz ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... doit être regardé au moins depuis 1973 comme disposant en France depuis plus de cinq ans d'une "résidence habituelle", au sens du 1 de l'article 164 précité du code général des impôts ; qu'il était ainsi, en vertu de la législation française, assujetti à l'impôt en France à raison de sa résidence et avait ainsi la qualité de résident en France au sens du 1 de l'article 3 de la convention franco-espagnole précitée ; qu'en admettant qu'il ait été également considéré comme résident au regard de la législation espagnole, il doit être regardé, pour l'application du même article 3, comme ayant en France un "foyer d'habitation permanent" ; qu'en revanche, étant séparé depuis plusieurs années de son épouse qui résidait à Madrid, il n'établit pas qu'il ait disposé dans cette ville d'un second "foyer d'habitation permanent", alors même qu'il aurait effectué à titre professionnel de multiples déplacements en Espagne ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se référer à la détermination du "centre des intérêts vitaux" de M. Y..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974 et 1975 et de majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.