La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1987 | FRANCE | N°50794

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 20 mai 1987, 50794


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 1983 et 14 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Yvette Y..., demeurant Hôtel Vialette, Avenue du Docteur Lambert, à Vic-sur-Cère 15800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 11 mars 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 19 janvier 1978 au t

itre de l'aide fiscale à l'investissement dont elle avait bénéficié p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 1983 et 14 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Yvette Y..., demeurant Hôtel Vialette, Avenue du Docteur Lambert, à Vic-sur-Cère 15800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 11 mars 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 19 janvier 1978 au titre de l'aide fiscale à l'investissement dont elle avait bénéficié pour des achats réalisés entre le 30 avril 1975 et le 31 décembre 1975 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition restant en litige, soit 33 527,25 F en principal, et 23 095 F de pénalités de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 ;
Vu la loi n° 75-853 du 13 septembre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy , avocat de Mme Yvette Y...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... a procédé en 1975 à divers travaux de modernisation dans l'hôtel qu'elle exploitait à Vic-sur-Cère et a indiqué, dans sa déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires du 29 janvier 1976, qu'elle pouvait bénéficier d'une aide fiscale à l'investissement s'élevant à 63 727 F imputable sur la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre desdits travaux ; que l'administration a admis que Mme Y... pouvait bénéficier de cette aide fiscale pour un montant de 26 216 F, correspondant notamment à des travaux de modernisation de l'installation de chauffage, d'aménagement d'une chambre froide et d'un nouveau bar et à l'achat de mobilier et de literie, mais a remis à la charge de Mme Y... une somme de 37 511 F correspondant à des travaux devant s'incorporer définitivement à l'hôtel ; que compte tenu d'une réduction de 3 548 F accordée par les premiers juges, Mme Y... demande la décharge de la somme de 33 563 F qui reste à sa charge et des pénalités de retard s'élevant à 23 095 F dont cette somme a été assortie ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1er de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 et de l'article 2 de la loi n° 75-853 du 13 septembre 1975, les achats de biens d'équipement commandés entre le 30 avril et le 31 décembre 1975 et qui peuvent être amortis selon le mode dégressif ouvrent droit à une aide fiscale à l'investissement, cette aide venant en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations faites en 1975 ; qu'ainsi l'aide fiscale est réservée à l'acquisition d'équipements dont l'amortissement dgressif est autorisé par les dispositions de l'article 39 A du code général des impôts ; qu'aux termes de cet article : "1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : aux investissements hôteliers, meubles et immeubles..." ; que l'article 22 de l'annexe II au code dispose : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif - dans les conditions fixées aux articles 23 à 25 - les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après :... Immeubles et matériels des entreprises hôtelières" ;

Considérant que les investissements hôteliers à caractère immobilier qui, en vertu des dispositions précitées, peuvent donner lieu à un amortissement dégressif et, par suite, ouvrir droit à l'aide fiscale à l'investissement comprennent les travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de locaux affectés à l'exploitation d'un hôtel et notamment les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'hébergement ou ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux existants, ainsi que les travaux d'aménagement intérieur qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;
Considérant que les travaux, commandés par X... ROBERT entre le 30 avril 1975 et le 31 décembre 1975 et réalisés sur un immeuble construit avant le 1er janvier 1960, ont consisté en la transformation de 21 chambres de catégorie "préfecture" en 20 chambres de catégorie "2 étoiles" et en la création de 6 chambres supplémentaires ; que l'ensemble de ces travaux y compris les travaux de maçonnerie et de plâtrerie, de carrelage, de revêtement de sol, de menuiserie et d'installations électriques d'un montant de 33 563 F, pour lesquels l'administration a refusé le bénéfice de l'aide fiscale à l'investissement, ont comporté la création de nouveaux locaux d'hébergement ou apporté une modification importante au gros-oeuvre ou équivalent à une reconstruction partielle de l'immeuble et ont abouti à la création d'un bien amortissable de manière distincte ; que, par suite, Mme Y... pouvait prétendre pour l'ensemble des travaux immobiliers qu'elle avait réalisés, à l'aide fiscale à l'investissement ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des droits et pénalités mis à sa charge ;
Article 1er : La réduction d'imposition accordée à Mme Y... par le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 11 mars 1983 est portée de 3 948 F à 33 563 F.

Article 2 : Mme Y... est déchargée des pénalités correspondant à la réduction prononcée à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 11 mars 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50794
Date de la décision : 20/05/1987
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -Régime d'amortissement - Amortissement dégressif - Biens relevant pas de ce régime - Investissements hôteliers - Conditions.

19-04-02-01-04-03 Les investissements hôteliers à caractère immobilier qui peuvent donner lieu à un amortissement dégressif et ainsi ouvrir droit à l'aide fiscale à l'investissement, comprennent les travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de locaux affectés à l'exploitation d'un hôtel et notamment les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'hébergement ou ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux existants, ainsi que les travaux d'aménagement intérieur qui, par leur importance équivalent à une reconstruction [1]. La transformation de 21 chambres de catégorie "préfecture" en 20 chambres de catégorie "2 étoiles" et la création de 6 chambres supplémentaires, y compris tous les travaux de maçonnerie et de plâtrerie, de carrelage, de revêtement de sol, de menuiserie et d'installations électriques ont comporté la création de nouveaux locaux d'hébergement ou apporté une modification importante au gros oeuvre ou équivalent à une reconstruction partielle de l'immeuble et ont abouti à la création d'un bien amortissable de manière distincte. Bénéfice de l'aide fiscale à l'investissement.


Références :

CGI 39 A 1
CGIAN2 22
Loi 75-408 du 29 mai 1975 art. 1
Loi 75-853 du 13 septembre 1975 art. 2

1.

Cf. Section, 1976-12-17, Sieur X., 92159, p. 558


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1987, n° 50794
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50794.19870520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award