Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1984, présentée par M. Michel X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1980 dans les rôles de la commune de Capbreton ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pour l'imposition des revenus des années 1978 et 1980 : "4. ter. Les adhérents des associations agréées des professions libérales... imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée... bénéficient d'un abattement de 20 p. 100 sur leur bénéfice imposable... En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré. A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5 000 F" ;
Considérant que l'administration après avoir notifié à M. X..., qui exerce la profession de masseur-kinésithérapeute et est adhérent d'une association de gestion agréée, des redressements, qui ne sont pas contestés, portant, au titre de chacune des années 1978 et 1980, sur des sommes supérieures à 5 000 F, a estimé qu'il avait perdu, en application des dispositions précitées de l'article 158, le bénéfice de l'abattement de 20 p. 100 pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre de ces années ;
En ce qui concerne l'année 1978 :
Considérant que le redressement, d'un montant de 7 078 F en base, provient de ce que, à concurrence de 25 298 F, M. X... avait porté dans ses écritures comptables des dépenses professionnelles qui n'ont été payées qu'en 1979 et, à concurrence de 19 220 F, des recettes professionnelles qu'il n'a encaissées qu'en 1979 également ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code précité, le bénéfice à retenir comme base de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux est "constitué par l'ecédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les recettes effectivement perçues et seules les dépenses effectivement payées par le contribuable au cours de l'année d'imposition doivent être prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable, quelle que soit, s'agissant des recettes, la date des actes auxquels elles se rapportent et, s'agissant des dépenses, la date à laquelle la créance de tiers est devenue certaine dans son principe et dans son montant ;
Considérant que M. X..., en méconnaissant cette règle, a commis une erreur de droit au sens des dispositions du 4 ter de l'article 158 précité ; que, toutefois, l'administration établit que la bonne foi de M. X... ne peut être admise, celui-ci n'ayant utilisé une méthode de comptabilisation de ses recettes et de ses dépenses contraire aux dispositions de l'article 93 que pendant l'année 1978 ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a estimé que le bénéfice de l'abattement ne pouvait être maintenu ;
En ce qui concerne l'année 1980 :
Considérant que l'erreur commise par M. X... a consisté à omettre dans ses recettes professionnelles le montant de remboursements de frais effectués par son associé ; que cette omission ne constitue pas une erreur de droit et que M. X... n'invoque aucune circonstance de nature à établir qu'il s'agit d'une erreur matérielle au sens des dispositions du 4 ter de l'article 158 précité ; que ladite omission lui faisait, dès lors, eu égard à son montant, perdre le bénéfice de l'abattement ; que, si M. X... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à larticle L.80 A du livre des procédures fiscales, des 9 et 10 de l'instruction de la direction générale des impôts n° 5 T-2-79 du 29 mars 1979, qui précisent la signification que l'administration donne de l'erreur matérielle, l'omission commise n'est pas au nombre des erreurs qui sont mentionnées dans ladite instruction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.