Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1983 et 10 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI DE LA ZONE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES DES TERRES DE SAINT LAZARE, dont le siège est ... 92150 , représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la participation de 1 680 000 F qui a été mise à sa charge au titre de la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions prévues par l'article L.332.7 du code de l'urbanisme, par l'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 septembre 1974 qui a approuvé un projet de lotissement à réaliser par elle ;
2° lui accorde la décharge de cette somme de 1 680 000 F ;
3° annule subsidiairement, le commandement de payer la somme de 1 502 685 F émis à son encontre le 22 février 1979, ainsi que l'avenant du 24 juin 1974 à la convention du 27 juin 1973 passée avec la commune de Ris-Orangis,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, et Boutet, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA ZONE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES DES TERRES DE SAINT-LAZARE A RIS-ORANGIS, et de Me Choucroy, avocat de la commune de Ris-Orangis,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté autorisant le lotissement : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement..., aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception : 1° des cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages collectifs... ; 2° de la participation prévue aux articles L.332-1 à L.332-5 ; 3° de la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique ; 4° des participations des riverains prévues dans la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;... Les contributions qui seraient accordées en violation des dispositions qui précèdent seraient réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition" et qu'aux termes de l'article L.332-7 du même code : "Les dispositions de l'article L.332-6 sont applicables aux participations aux dépenses d'exécution des équipements publics qui pourraient être demandées aux lotisseurs. Toutefois, peuvent être mis à la charge du lotisseur : ... 2° une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L.332-6 1° à 4° qui pourraient être exigées des futurs constructeurs. Si le lotisseur supporte la charge de cette dernière participation, les constructions réalisées dans le lotissement ne sont passibles ni de la taxe locale d'équipement ni des contributions énumérées à l'article L.332-6 1° à 4° ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 2° de l'article L.332-7 du code de l'urbanisme que la participation forfaitaire qu'il prévoit est représentative de la taxe locale d'équipement et de diverses contributions qui pourraient être exigées lors de la réalisation de constructions dans le lotissement ; qu'elle ne peut, dès lors, être légalement exigée que pour autant que de telles constructions sont légalement possibles ; que dans le cas où, postérieurement à la décision mettant une participation forfaitaire à la charge d'un lotisseur, les possibilités de construction existant à la date de cette décision et en fonction desquelles le montant de la participation avait été calculé viennent à disparaître par l'effet d'un acte administratif, la participation forfaitaire cesse d'être due et ne peut plus légalement être mise en recouvrement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA ZONE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES DES TERRES DE SAINT-LAZARE A RIS-ORANGIS, qui avait été chargée par la commune de Ris-Orangis, en vertu d'une convention du 16 mars 1971, de l'aménagement d'une zone d'activités industrielles, a conclu avec la commune le 27 juin 1974 un avenant à cette convention prévoyant que "compte tenu de l'autorisation de construire 29 000 m2 hors oeuvre de bureaux" elle verserait à la commune, outre la participation précédemment prévue, une participation représentative s'élevant à 1 680 000 F ; que, par arrêté du 12 septembre 1974, le préfet de l'Essonne a délivré à la société une autorisation de lotissement et prévu qu'elle verserait la participation dans les conditions fixées par la convention et ses avenants ; que, postérieurement à l'intervention de cet arrêté, le ministre de l'équipement a, par décision du 18 octobre 1974, refusé à la société requérante l'agrément auquel était subordonnée, en vertu des articles L.510-1 et R.510-1 du code de l'urbanisme, la construction des 29 000 m2 qu'elle se proposait de réaliser ; qu'à la suite de cette décision la construction en fonction de laquelle la participation forfaitaire de 1 680 000 F avait été imposée n'était plus légalement possible ; que, dès lors, cette participation cessait d'être due et ne pouvait plus légalement être mise en recouvrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la participation litigieuse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 octobre 1982 est annulé.
Article 2 : La SCI DE LA ZONE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES DES TERRES DE SAINT LAZARE A RIS-ORANGIS est déchargée de la somme de 1 680 000 F dont le paiement lui avait été imposé par l'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 septembre 1974.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI DE LA ZONE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES DES TERRES DE SAINT LAZARE A RIS-ORANGIS, à la commune de Ris-Orangis, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.