Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1983 et 13 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X..., demeurant ... à Marseille 13001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1970 à 1973 et de l'année 1973 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Denis X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'administration est en droit d'utiliser, pour les besoins de l'établissement de l'assiette et du contrôle des impositions de toute nature, tous les renseignements qu'elle a pu recueillir auprès des simples particuliers, elle ne peut pas, pour obtenir ces renseignements, se prévaloir auprès d'eux des dispositions du chapitre VII du livre II du code général des impôts, dont les dispositions ont été reprises au chapitre II du livre des procédures fiscales, relatives au droit de communication, qui ne leur sont pas applicables et risquent ainsi de les induire en erreur sur l'étendue de leurs obligations à son égard ;
Considérant que pour établir que M. X..., qui exerçait à Marseille la profession de conseiller juridique et fiscal, avait minoré le montant de ses recettes non commerciales, le vérificateur a envoyé à 300 clients de celui-ci un questionnaire se référant expressément aux articles 1987 et suivants du code général des impôts relatifs au droit de communication, alors qu'une moitié environ des destinataires du questionnaire n'étaient pas soumis à ce droit ; que ces derniers ont pu croire, à tort, qu'ils étaient obligés de fournir les renseignements qui leur étaient demandés, sous peine d'encourir les pénalités prévues à l'article 1740 du code général des impôts ; qu'en induisant ainsi en erreur une grande partie des personnes questionnées sur l'étendue de leurs obligations à l'égard de l'administration, le vérificateur a entaché d'irrégularité l'enquête à laquelle il a procédé ; que la méthode utilisée par l'administration pour déterminer les minorations de recettes servant de base aux redressements contestés, telle qu'elle l'a exposée devant le juge de l'impôt, ne permet pas d'isoler une partie des redressements qui ne procéderait pas des renseinements recueillis auprès de clients de M. X... non soumis au droit de communication ; que dans ces conditions et compte tenu du nombre important des questionnaires irréguliers, l'irrégularité de l'enquête entraîne, en l'espèce, celle de la procédure d'imposition et la décharge des impositions contestées ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 juillet 1983 est annulé.
Article 3 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970 à 1973.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.