Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1984 et 9 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Yvette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1982 par laquelle le préfet de police de Paris a rayé de la liste des débits de boissons déclarés à Paris l'établissement dénommé "Le Châlet de la Gare" dont elle était propriétaire ... ;
°2) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu la loi °n 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mlle Yvette X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, Mlle X... ne demande l'annulation du jugement attaqué qu'en tant que, par son article 2, il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de police de Paris, du 22 février 1982, prononçant la radiation de l'établissement dénommé "Chalet de la Gare" du fichier des débits de boissons ;
Considérant que le fichier des débits de boissons déclarés tenu par les services de la préfecture de police de Paris, n'a pour objet que d'identifier les débits de boissons effectivement en exploitation dans le ressort de la préfecture de police ; qu'il est constant que le débit de boissons sis ... qui était exploité par Mlle Yvette X..., est fermé depuis le 22 octobre 1980, date à laquelle il a été détruit par un incendie et qu'il n'a pas été rouvert depuis cette date ; qu'en procédant le 22 février 1982 à la radiation de cet établissement du fichier des débits de boissons, le préfet de police s'est borné à constater qu'à cette date, le débit n'était plus matériellement en exploitation ; que cette décision de radiation est sans incidence sur le droit éventuel de l'exploitant de rouvrir ultérieurement le débit, droit sur lequel le préfet de police n'aurait d'ailleurs pas eu qualité pour se prononcer ; que, par suite, les deux moyens de la requête tirés l'un, de ce qu'en procédant à cette radiation, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L.44 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme relatives à la péremption du droit d'exploiter résultant de la fermeture de l'établissement depuis plus d'un an et l'autre, de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se croyant lié par un avis émis par le procureur de la République sur la validité de la licence de Mlle X..., sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision du 22 février 1982 ;
Article ler : La requête de Mlle Yvette X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.