Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1984 et 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... au Kremlin-Bicêtre (94270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 27 mars 1984 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 10 mai 1982 leur accordant un permis de construire en vue de l'agrandissement de leur pavillon sis sur le territoire de la commune du Kremlin-Bicêtre ;
°2 rejette la demande d'annulation présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. et Mme Y... et de Me Copper-Royer, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant que l'article UE 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Kremlin-Bicêtre dispose que l'emprise au sol des constructions, annexes comprises, ne pourra excéder 30 %, mais qu'en cas d'amélioration des constructions existantes, ce maximum pourra être dépassé, sous réserve de compatibilité avec l'article UE 14 relatif au coefficient d'occupation du sol (COS) ; que ce même règlement précise que "pourront être considérés comme travaux d'amélioration de l'habitation, des agrandissements de constructions existantes depuis plus de cinq ans, sous réserve que les surfaces de plancher hors-oeuvre créées soient inférieures ou égales à la moitié des surfaces de planchers hors-oeuvres des constructions avant agrandissement" ; qu'il ressort des termes de ces prescriptions que les règles en matière d'emprise au sol qu'elles édictent comportent des exceptions ;
Considérant qu'il est constant que le pavillon de M. et Mme Y... existait depuis plus de cinq ans à la date du permis litigieux ; qu'ainsi, en les autorisant à agrandir leur pavillon dont l'emprise au sol excédait déjà à l'origine 30 %, le préfet du Val-de-Marne, dès lors que le permis en cause n'a eu pour effet ni de leur permettre d'augmenter la surface de planchers hors-oeuvre de leurs constructions au-delà des limites fixées par les dispositions susvisées de l'article UE 9 du règlement du plan d'occupation des sols, ni d'entraîner un dépassement du coefficient d'occupation du sol autorisé dans la zone, s'est borné à faire application d'une possiblité prévue par ce plan et n'y a donc pas dérogé ; que, par suite, M. et Mme Y... sont fondés à sotenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que le permis qui leur a été délivré comportait une dérogation illégale et en a prononcé, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'en vertu de l'article UE 7 du règlement susmentionné du plan d'occupation des sols, les constructions peuvent être autorisées "de limite à limite" séparative lorsque la largeur du terrain au droit de la construction dont il s'agit est comprise enre 8 m et 15 m ; qu'il ressort des documents graphiques versés au dossier que la largeur de la parcelle de M. et Mme Y... est de 10,50 m ; qu'il suit de là qu'en autorisant ces derniers, par le permis attaqué, à réaliser l'agrandissement de leur pavillon en limite séparative, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article UE II, invoquées par M. X... que les différents murs d'un bâtiment, y compris ses annexes, qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect et de couleur et doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation ; que, conformément à ces dispositions, le permis attaqué est assorti d'une prescription tendant à ce qu'un revêtement soit posé sur la construction nouvelle en vue d'en harmoniser l'aspect extérieur avec celui de la construction existante ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article UE II précité doit être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué par M. X... n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du permis de construire délivré à M. et Mme Y... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 1984 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 10 mai 1982 accordant un permis de construire à M. Y... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.