Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1984 et 5 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux X..., et tendant :
°1) à l'annulation du jugement en date du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine en date du 11 mai 1983 rendant public le plan d'occupation des sols d'Asnières ;
°2) à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code administratif ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions des articles UD 6-1, UD 7-1 et UD 19 du plan d'occupation des sols de la ville d'Asnières qui prévoient dans la zone UD des règles relatives à l'implantation des bâtiments par rapport à l'alignement et aux limites séparatives et à leur emprise au sol ne sont entachées d'aucune contradiction manifeste par rapport à la vocation de la zone UD définie par le plan lui-même comme une zone d'habitat peu dense et de petit parcellaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une telle contradiction entacherait la légalité du plan d'occupation des sols de la ville d'Asnières rendu public par l'arrêté du préfet commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine du 11 mai 1983 doit être écarté ;
Article ler : La requête des Epoux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.