Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 16 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1984 par lequel le commissaire de la République du Finistère lui a opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire un immeuble à usage d'habitation au lieu-dit Kebalanen à Morlaix ;
°2) annule pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de Mme Marie X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 alinéa premier du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux en date du 19 juillet 1984 : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit ..., l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer ... sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ;
Considérant que la faculté ouverte par ces dispositions à l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de permis de construire, de surseoir à statuer sur cette demande, est subordonnée à la seule condition que l'octroi du permis soit susceptible de compromettre l'exécution du projet du plan d'occupation des sols tel qu'il se comportait à la date de la décision de sursis ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions contre une telle décision, un moyen tiré de ce que le classement prévu de la zone dans laquelle est situé le terrain faisant l'objet de la demande de permis serait entaché d'erreur manifeste ;
Considérant que par sa décision du 18 mai 1984, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé un refus de permis de construire antérieurement opposé à l'intéressée en application des dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme ; que l'arrêté litigieux portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire de la requérante a été pris sur le fondement de l'article L. 123-5 précité dudit code ; que ces deux décisions n'ayant pas le même objet et ne reposant pas sur la même cause juridique, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le Conseil d'Etat le 18 mai 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mm X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.