Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1985 et 11 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 février 1984 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a mis fin au sursis dont il bénéficiait à l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 1970 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzes, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 tel qu'il résultait de la loi du 29 octobre 1981, en vigueur à la date de la décision attaquée : "sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que si les articles 24 et 25 de l'ordonnance, tels qu'ils résultaient de la même loi, subordonnaient l'expulsion à l'avis favorable d'une commission et interdisaient au ministre, sauf le cas d'urgence absolue et d'impérieuse nécessité pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique prévu à l'article 26, de prononcer l'expulsion de certaines catégories d'étrangers, les dispositions de ces articles ne pouvaient être utilement invoquées à l'appui de conclusions dirigées contre la décision prise par le ministre de mettre à exécution une mesure d'expulsion prononcée sous l'empire de la législation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 1981 ; qu'il incombait seulement au ministre, en ce cas, d'apprécier, en vertu de l'article 23 précité, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait, à la date à laquelle il décide de mettre à exécution un tel arrêté d'expulsion, une menace grave pour l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, au vu du comportement de l'intéressé qui avait notamment motivé une condamnation pour vols, tentatives de vols et escroqueries, que la présence de M. X... sur le territoire français constituerait une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions contre la décision du ministre de l'intérieur et de la décentralisation notifiéele 19 mars 1984, de mettre à exécution l'arrêté d'expulsion du 12 janvier 1970 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.