Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1986 et 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yahia X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 mars 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité confirmant sa décision du 23 janvier 1984 lui a refusé l'autorisation de prendre la nationalité française,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française : "Perd la nationalité française le Français même mineur qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret" ;
Considérant que si M. X..., qui détient la double nationalité, française et algérienne, soutient qu'il ne désire plus conserver la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant pour rejeter sa demande sur le fait que l'intéressé n'envisage pas de quitter dans l'immédiat la France où il demeure avec son épouse et ses six enfants et où il travaille depuis 1963, mais entend y demeurer pendant plusieurs années en tant qu'étranger, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ait entaché sa décision du 23 janvier 1984 d'une erreur de droit, ou fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.