Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1987 et 22 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernhard X..., demeurant à Durtol (63830), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule et ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur recours du ministre de la défense, la décision du 8 octobre 1986 de la commission régionale de Clermont-Ferrand le dispensant des obligations du service national actif,
°2) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national et notamment son article L. 32 tel qu'il résulte de l'article 1-XII de la loi du 8 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'article 54 du décret °n 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret °n 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que conformément à l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs, la demande introductive d'instance présentée par le ministre de la défense sous la forme d'un "télex" enregistré au greffe du tribunal le 8 décembre 1986, et dirigée contre la décision de la commission régionale de Clermont-Ferrand du 8 octobre 1986, contenait l'exposé sommaire des faits et les moyens sur lesquels le ministre entendait fonder son recours ; qu'ainsi le recours du ministre était recevable ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article R. 159 du code des tribunaux administratifs : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne se sont pas visés dans le jugement. Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par le tribunal administratif" ; que la circonstance que le ministre de la défense a présenté des observations qui sont parvenues au greffe du tribunal administratif le 27 mars 1987, alors que la clôture de l'instruction était fixée le 26 mars, et qui, conformément au texte précité, n'ont pas été visées et n'ont pas été communiquées à M. X..., est, dès lors, sans influence sur la régularité du jugement attaqué qui ne s'est pas fondé sur le contenu desdites observations ;
Considérant enfin que, contrairement aux allégations du requérant, le jugement attaqué comporte l'analyse des moyens des parties ;
Sur la légalité de la décision du 8 octobre 1986 de la commission régionale de Clermont-Ferrand :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 32-5ème alinéa du code du service national, tel qu'il résulte de la loi du 8 juillet 1983 : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bernard X... n'était gérant salarié de la "société à responsabilité limitée Fluorev", sise à Burtel (Puy-de-Dôme), que depuis le 16 janvier 1986 et qu'il ne satisfaisait pas donc à la date du 8 octobre 1986 à laquelle la commission régionale a statué sur sa demande de dispense, à la condition posée par l'article précité qui implique que l'intéressé ait eu la qualité de chef d'entreprise pendant une période de deux ans au moins ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 8 octobre 1986 par laquelle la commission régionale de Clermont-Ferrand a accordé la dispense de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Bernhard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernhard X... et au ministre de la défense.