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27/07/1988 | FRANCE | N°55208

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 juillet 1988, 55208


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 17 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 juillet 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. Y... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle celui-ci a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Lyon ;
°2 rétablisse M. Y... au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 1978 et 1979 à rais

on de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
Vu les...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 17 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 juillet 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. Y... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle celui-ci a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Lyon ;
°2 rétablisse M. Y... au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 1978 et 1979 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Marcel Y...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe professionnelle : " ... °2 Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... exploite à Lyon un atelier de dessins pour textiles à l'enseigne "Pierre X..." ; qu'il emploie dans son atelier plusieurs collaborateurs ayant reçu la qualification nécessaire pour exécuter, sous sa direction, les travaux de préparation et de mise au net qu'appellent ses créations ; que, compte tenu de cette situation, l'intéressé ne peut être regardé comme ne vendant que le produit de son art ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. Y... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle celui-ci avait été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
Article 1er : M. Y... est rétabli au rôle de la taxe professionnelle de la ville de Lyon au titre des années 1978 et 1979 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 juillet 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. Y....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 55208
Date de la décision : 27/07/1988
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS -Peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme des artistes (article 1460-2° du C.G.I.) - Absence - Artistes ne vendant pas que le produit de leur art.

19-03-04-03 Une personne qui exploite un atelier de dessins pour textiles et qui emploie plusieurs collaborateurs ayant reçu la qualification nécessaire pour exécuter, sous sa direction, les travaux de préparation et de mise au net qu'appellent ses créations, ne peut être regardée comme ne vendant que le produit de son art. Elle ne peut par suite bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1460-2° du CGI.


Références :

CGI 1460 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 55208
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Turot
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55208.19880727
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