Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme MERMET, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement °n 19951 du 18 avril 1986 du tribunal administratif de Grenoble en tant que celui-ci l'a condamnée au paiement d'une majoration des droits de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans la commune de Marnaz ;
°2) la décharge de cette majoration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article L.280 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts : "En matière d'impôts directs... lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, il peut, par une décision non susceptible d'appel rendue en même temps que le jugement sur le fond, prononcer une majoration des droits contestés à tort..." ;
Considérant que le recours de la société anonyme MERMET, qui est dirigé contre l'article 2 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif lui a infligé une majoration des droits pour ajournement abusif du paiement de l'impôt, a le caractère d'un recours en cassation ; que, par suite, en l'absence de moyens tendant à contester la légalité du jugement du tribunal administratif sur ce point, la société requérante n'est pas recevable à discuter devant le juge de cassation, l'appréciation souveraine des faits à laquelle s'est livré le juge du fonds ;
Article 1er : La requête de la société anonyme MERMET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme MERMET et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.