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20/01/1989 | FRANCE | N°49756

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 20 janvier 1989, 49756


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE G.B.A. BERRY-LOIRE dont le siège social est ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Bourges en date du 5 août 1982 et tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de l'article 5 du décret 72-1239 du 29 décembre 1972 et déclare que cet article est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret d

u 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu ...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE G.B.A. BERRY-LOIRE dont le siège social est ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Bourges en date du 5 août 1982 et tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de l'article 5 du décret 72-1239 du 29 décembre 1972 et déclare que cet article est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE G.B.A BERRY-LOIRE,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 5 août 1982, le tribunal de grande instance de Bourges a sursis à statuer sur la demande tendant au paiement d'une somme de 13 000 F au titre d'une indexation illégale du prix ainsi que d'une somme de 1 000 F en réparation du préjudice financier subi, présentée par les époux X... à l'encontre de la SOCIETE ANONYME G.B.A. BERRY-LOIRE jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de l'article 5 du décret 72-1239 du 29 décembre 1972 codifié dans le code de la construction et de l'habitation sous le numéro R. 231-5 qui dispose que la révision du prix convenu pour la construction d'une maison individuelle "ne peut être calculée qu'en proportion des variations soit de l'index pondéré départemental publié par le ministère chargé de la construction et de l'habitation soit de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE" ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1984 : "Tout contrat autre que celui mentionné au titre 2 du présent Livre par lequel une personne se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant qu'un seul logement d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer au maître de l'ouvrage doit comporter les énonciations suivantes : (...) d. le prix convenu ainsi que les limites et conditions dans lesquels la révision du prix peut intervenir" ; et qu'aux termes de l'article L.242-2 de ce même code : "Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions et modalités d'application des titres précédents ..." ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article R.231-5 qui imposent pour les clauses de révision des prix dont il s'agit le choix de l'un ou l'autre des deux indices qu'il définit apportent à la liberté contractuelle une limitation qui n'aurait pu résulter que de la loi ; que ni les dispositions précitées de l'article L.242-2, ni aucune autre disposition législative n'habilitaient le gouvernement à édicter de telles règles ; que, dès lors, la SOCIETE ANONYME G.B.A. BERRY-LOIRE est fondée à soutenir que l'article 5 du décret 72-239 du 29 décembre 1972 codifié dans le code de la construction et de l'habitation sous le numéro R. 231-5 est entaché d'illégalité ;
Article ler : Il est déclaré que l'article 5 du décret 72-239 du 29 décembre 1972 est illégal.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME G.B.A. BERRY-LOIRE, aux époux X..., au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 49756
Date de la décision : 20/01/1989
Sens de l'arrêt : Déclaration d'illégalité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - MESURES REGLEMENTAIRES MECONNAISSANT L'HABILITATION DONNEE PAR LE LEGISLATEUR - Articles L - 231-1 et L - 242-2 du code de la construction et de l'habitation - Article R - 231-5 du même code - Référence à l'un ou l'autre des deux indices de prix imposée par la révision des prix à la construction.

01-02-01-04-03, 01-04-03-04, 14-04-01 Les dispositions de l'article R.231-5 du code de la construction et de l'habitation, qui disposent que la révision du prix convenu pour la construction d'une maison individuelle "ne peut être calculée qu'en proportion des variations soit de l'index pondéré départemental publié par le ministère chargé de la construction et de l'habitation, soit de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE", et donc imposent pour les clauses de révision des prix dont il s'agit le choix de l'un ou l'autre des deux indices qu'il définit, apportent à la liberté contractuelle une limitation qui n'aurait pu résulter que de la loi. Or, ni les dispositions de l'article L.242-2 du code de la construction et de l'habitation, ni aucune autre disposition législative n'habilitaient le Gouvernement à édicter de telles règles. Dès lors, l'article du décret 72-239 du 29 décembre 1972 codifié dans le code de la construction et de l'habitation sous le numéro R.231-5 est entaché d'illégalité.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES - Liberté contractuelle - Atteinte portée à cette liberté par l'article R - 231-5 du code de la construction et de l'habitation relatif à la révision des prix à la construction.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - GENERALITES - Prix à la construction - Révision (article R - 231-5 du code de la construction et de l'habitation) - Atteinte au principe de la liberté contractuelle.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R231-5, L231-1, L242-2
Décret 72-239 du 29 décembre 1972 art. 5 déclaration d'illégalité
Loi 84-601 du 13 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 49756
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Montgolfier
Rapporteur public ?: M. Frydman
Avocat(s) : S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:49756.19890120
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