Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE G.B.A. BERRY-LOIRE dont le siège social est ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Bourges en date du 5 août 1982 et tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de l'article 5 du décret 72-1239 du 29 décembre 1972 et déclare que cet article est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE G.B.A BERRY-LOIRE,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 5 août 1982, le tribunal de grande instance de Bourges a sursis à statuer sur la demande tendant au paiement d'une somme de 13 000 F au titre d'une indexation illégale du prix ainsi que d'une somme de 1 000 F en réparation du préjudice financier subi, présentée par les époux X... à l'encontre de la SOCIETE ANONYME G.B.A. BERRY-LOIRE jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de l'article 5 du décret 72-1239 du 29 décembre 1972 codifié dans le code de la construction et de l'habitation sous le numéro R. 231-5 qui dispose que la révision du prix convenu pour la construction d'une maison individuelle "ne peut être calculée qu'en proportion des variations soit de l'index pondéré départemental publié par le ministère chargé de la construction et de l'habitation soit de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE" ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1984 : "Tout contrat autre que celui mentionné au titre 2 du présent Livre par lequel une personne se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant qu'un seul logement d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer au maître de l'ouvrage doit comporter les énonciations suivantes : (...) d. le prix convenu ainsi que les limites et conditions dans lesquels la révision du prix peut intervenir" ; et qu'aux termes de l'article L.242-2 de ce même code : "Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions et modalités d'application des titres précédents ..." ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article R.231-5 qui imposent pour les clauses de révision des prix dont il s'agit le choix de l'un ou l'autre des deux indices qu'il définit apportent à la liberté contractuelle une limitation qui n'aurait pu résulter que de la loi ; que ni les dispositions précitées de l'article L.242-2, ni aucune autre disposition législative n'habilitaient le gouvernement à édicter de telles règles ; que, dès lors, la SOCIETE ANONYME G.B.A. BERRY-LOIRE est fondée à soutenir que l'article 5 du décret 72-239 du 29 décembre 1972 codifié dans le code de la construction et de l'habitation sous le numéro R. 231-5 est entaché d'illégalité ;
Article ler : Il est déclaré que l'article 5 du décret 72-239 du 29 décembre 1972 est illégal.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME G.B.A. BERRY-LOIRE, aux époux X..., au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.